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12/02/2025 | FRANCE | N°24PA03043

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 12 février 2025, 24PA03043


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.



La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des

conclusions à l'audience.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.







...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- et les observations de Me Angliviel, avocate de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante iranienne née le 28 août 1989 à Téhéran (Iran), entrée en France le 3 décembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante à partir de 2019, dont le dernier est arrivé à échéance le 8 février 2022. Le 25 mai 2022, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement du 25 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes. Ainsi, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

4. Il ressort des pièces du dossier, qu'à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 et pour la troisième année universitaire consécutive, Mme A... n'avait toujours pas validé le diplôme de master 2 de littérature française à l'Université de la Sorbonne lui ayant permis d'obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiante. En dépit des explications données par sa directrice de mémoire de recherche, il ressort desdites pièces que les décisions d'ajournement successifs dont la requérante a fait l'objet sont d'abord la conséquence du choix qu'elle a alors fait de reprendre les études de doctorat qui lui avaient permis d'obtenir la délivrance du visa de long séjour pour entrer en France, en 2016, sans pour autant en aviser l'administration en temps utile. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, à la date de l'arrêté contesté le préfet pouvait par conséquent, au motif de l'absence de progression durant les trois dernières années universitaires, et sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, refuser à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier, qu'entrée en France à l'âge de 27 ans pour y poursuivre des études et y mener des recherches, Mme A... n'est pas dépourvue de toute attache en Iran, son pays d'origine, et ne fait pas l'objet d'une insertion sociale particulière en France. Par ailleurs, ayant déclaré être célibataire et sans enfant lors de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre en mai 2022, quand bien même établirait-elle partager sa vie avec un ressortissant français depuis janvier 2023, soit depuis huit mois à la date de l'arrêté litigieux, cette seule circonstance ne révèle pas l'existence de liens personnels et familiaux d'une intensité telle que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été édictée. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant cette décision, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A....

8. Il résulte ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03043
Date de la décision : 12/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : ANGLIVIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-12;24pa03043 ?
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