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12/02/2025 | FRANCE | N°24PA04567

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 12 février 2025, 24PA04567


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler :



1°) l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;



2°) l'arrêté du 17 juin 2024 par laqu

elle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée d'un an, renouvelable deux fois.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler :

1°) l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;

2°) l'arrêté du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée d'un an, renouvelable deux fois.

Par un jugement n° 2408596 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA04567 le 9 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Cukier, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 5 novembre 2024 ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 mai 2024 et du 17 juin 2024, mentionnés ci-dessus ;

4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de restituer son passeport ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, durant la période de réexamen ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Cukier, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu de convocation à la séance de la commission du titre de séjour, et qu'il n'est pas justifié de la composition régulière de cette commission ;

- elle repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

- elle repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

- il ne représente pas une menace pour l'ordre public, et ne présente pas de risque objectif de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

- elle repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard du premier alinéa de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou de regagner son pays d'origine ;

- elle est excessive dans ses modalités d'application.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA04568 le 9 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Cukier, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 5 novembre 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Cukier, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens de sa requête sont sérieux.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.

III. Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA04776 le 23 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Cukier, demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 mai 2024 et du 17 juin 2024, mentionnés ci-dessus ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;

- les moyens de sa requête sont sérieux.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les observations de Me Cukier, pour M. A...,

- et les observations de Me Zerad, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 22 juillet 2003 à Gujrat (Pakistan), est entré sur le territoire français le 31 décembre 2013 muni d'un visa de long séjour, et a, le 2 juillet 2022, été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger résidant en France depuis l'âge de treize ans. Il en a, le 6 juillet 2023, sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par un second arrêté du 17 juin 2024, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée d'un an, renouvelable deux fois. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 5 novembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par sa requête n° 24PA04567, M. A... fait appel de ce jugement. Par sa requête n° 24PA04568, il demande qu'il soit sursis à son exécution. Par sa requête n° 24PA04776, il demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 mai 2024 et du 17 juin 2024.

S'agissant de la requête n° 24PA04567 :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-21 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A..., a saisi la commission du titre de séjour, et qu'il l'a, par un courrier daté du 14 février 2024, convoqué à la séance de la commission du 14 mars 2024. Cette commission a rendu un avis défavorable, en l'absence de l'intéressé. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit la copie d'écran du tableau de suivi établi à partir de l'application informatique des services postaux, mentionnant la présentation du pli au domicile de M. A... le 22 février 2024, sa mise en attente au bureau de poste, puis en point de retrait le 23 février, son renvoi à l'expéditeur qui l'a remis une nouvelle fois à La Poste le 13 mars, et sa remise à M. A... le 14 mars, cette copie d'écran ne précise pas qu'un avis de passage avisant M. A... de la possibilité de retirer le pli, aurait effectivement été déposé lors de la première présentation à son domicile le 22 février, ce que M. A... conteste. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme ayant reçu notification du courrier de convocation du 14 février 2024 au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission. Il est donc fondé à soutenir que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, est entachée d'un vice de procédure qui l'a privé d'une garantie, et à demander l'annulation de cette décision, ainsi que, en conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le motif d'annulation retenu ci-dessus implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cukier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cukier d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

S'agissant des requêtes n° 24PA04568 et n° 24PA04776 :

7. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement et des arrêtés attaqués, les conclusions de ses requêtes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et à ce que l'exécution de ces arrêtés soit suspendue, sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2408596 du tribunal administratif de Montreuil du 5 novembre 2024 et les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 mai 2024 et du 17 juin 2024 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cukier une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cukier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24PA04567 de M. A... est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA04568 et de la requête n° 24PA04776.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Cukier et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° s 24PA04567, 24PA04568, 24PA04576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04567
Date de la décision : 12/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CUKIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-12;24pa04567 ?
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