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05/03/2025 | FRANCE | N°24PA03035

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 05 mars 2025, 24PA03035


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, et d'annuler les décisions révélées par un arrêté du préfet de police du 12 mai 2024 le plaçant en rétention, par lesquelles le préfet de police l'a implicitement obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné.



Par un jugement n° 2411938/8 du 29 mai 2024, le magistrat

désigné par le président du tribunal administratif de Paris :

- a admis, à titre provisoire, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, et d'annuler les décisions révélées par un arrêté du préfet de police du 12 mai 2024 le plaçant en rétention, par lesquelles le préfet de police l'a implicitement obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné.

Par un jugement n° 2411938/8 du 29 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris :

- a admis, à titre provisoire, M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 1er) ;

- a annulé l'arrêté du préfet de police du 12 mai 2024 (article 2) ;

- a enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois (article 3) ;

- et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4).

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 29 mai 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. A..., en se fondant sur la circonstance que l'avis du médecin de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) a été émis après l'arrêté en litige, alors que M. A... n'avait pas mentionné son état de santé au cours de son audition par les services de police le 12 mai 2024, et alors que, selon cet avis, il peut bénéficier dans son pays d'un traitement approprié à sa pathologie ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Djemaoun, conclut :

1°) au non-lieu à statuer ;

2°) subsidiairement, au rejet de la requête ;

3°) par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- par un arrêté du 14 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; ce nouvel arrêté a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 12 mai 2024 ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur la requête d'appel du préfet de police dirigée contre le jugement annulant ce premier arrêté ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Djemaoun, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A..., ressortissant marocain né le 1er juillet 1972 à Ain Chock (Maroc) de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination. Cet arrêté n'ayant pas été exécuté, le préfet de police a, par un nouvel arrêté pris le 12 mai 2024 à la suite de l'interpellation de M. A..., décidé de le placer en rétention administrative. Estimant que ce second arrêté avait fait naître une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français qui s'était substituée à l'arrêté initial du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions, révélées par ce même arrêté, par lesquelles le préfet de police l'avait implicitement obligé à quitter le territoire français sans délai, et avait fixé le pays de destination. Par un jugement du 29 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 mai 2024. Le préfet de police fait appel de ce jugement.

Sur les conclusions de M. A... à fin de non-lieu à statuer :

2. Si le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 14 juillet 2024, prononcé à l'encontre de M. A... une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, ce nouvel arrêté a été annulé par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er octobre 2024 (n° 2410695). M. A... n'est donc en tout état de cause pas fondé à faire état de cet arrêté, pour conclure au non-lieu à statuer sur la requête du préfet de police.

Sur la requête du préfet de police :

3. Pour annuler l'arrêté en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté du préfet de police du 12 mai 2004 plaçant M. A... en rétention administrative, avait fait naître une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français qui s'était substituée à l'arrêté initial du préfet de la Seine-Saint-Denis. Le premier juge a en outre relevé que, si le préfet de police avait produit un avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant M. A..., cet avis, postérieur à l'édiction de la décision en litige, n'établissait pas que le préfet de police aurait examiné la situation personnelle de l'intéressé préalablement à l'édiction de cette décision.

4. Le préfet de police n'est pas fondé à contester ce jugement en soutenant que M. A... n'aurait pas mentionné son état de santé au cours de son audition par les services de police le 12 mai 2024, alors que M. A... a été admis au service médical d'urgence et de soins de l'aéroport d'Orly le 11 mai à 17h55, pendant sa garde à vue, commencée le 11 mai à 15h50 à la suite de son interpellation.

5. De plus, compte tenu du motif du jugement attaqué, rappelé ci-dessus, le préfet de police ne saurait utilement faire valoir que, selon l'avis du médecin de l'OFII du 21 mai 2024, M. A... peut bénéficier dans son pays d'un traitement approprié à sa pathologie.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en litige.

Sur les conclusions d'appel incident de M. A... à fin d'injonction :

7. Il résulte de l'article 3 du jugement attaqué que le premier juge a enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... devant la Cour, sans aucune argumentation à l'appui, tendant à ce que ce délai soit ramené à deux semaines.

Sur les conclusions de M. A..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Djemaoun d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Djemaoun une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03035
Date de la décision : 05/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : DJEMAOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-05;24pa03035 ?
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