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05/03/2025 | FRANCE | N°24PA04263

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 05 mars 2025, 24PA04263


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2408548 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil

a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2408548 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 26 septembre 2024 ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mai 2024, mentionné ci-dessus ;

4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

6°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement au sein du système d'information Schengen ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Namigohar, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente.

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, et alors, qu'au demeurant, le préfet n'en justifie nullement.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de l'ensemble des critères institués par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée de vices de forme, dès lors qu'elle ne comporte pas les informations prévues à l'article R. 511-4 et à l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Gabory, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 18 novembre 1993 à Casablanca, entré en France en 2005 sous couvert d'un visa de long séjour, a bénéficié, à partir du 13 mars 2012, de plusieurs titres de séjour successifs, portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis en a refusé le renouvellement, a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A... fait appel du jugement du 26 septembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A..., sur le fondement des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment estimé qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'eu égard notamment à sa condamnation pour des faits de violences conjugales, il ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et de la menace qu'il représente pour l'ordre public.

5. Il ressort toutefois des pièces produites par M. A... devant le tribunal administratif, après la clôture de l'instruction, puis devant la Cour, qu'il est le père de deux enfants de nationalité française nées le 8 mars 2016 et le 11 juin 2018. M. A... est donc fondé à soutenir que l'arrêté attaqué repose sur une erreur de fait, et à en demander l'annulation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le motif d'annulation retenu ci-dessus implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet compétent réexamine la situation de M. A.... Il y a lieu, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Namigohar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Namigohar d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A..., par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n° 2408548 du tribunal administratif de Montreuil du 26 septembre 2024 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mai 2024 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet compétent de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois.

Article 4 : L'Etat versera à Me Namigohar une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Namigohar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A....

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04263
Date de la décision : 05/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-05;24pa04263 ?
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