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05/03/2025 | FRANCE | N°24PA04948

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 05 mars 2025, 24PA04948


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.



Par un jugement n°2309124 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par

une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Baisecourt, demande à la Cour :



1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n°2309124 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Baisecourt, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 5 novembre 2024 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 17 mars 2023, mentionné ci-dessus ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, durant ce réexamen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le jugement du tribunal administratif :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée, et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation sur la réalité de sa situation familiale, sur la menace à l'ordre public qu'il représenterait, et sur la gravité de cette menace ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Baisecourt, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 13 octobre 1985 à Bamako (Mali), présent en France depuis 1985 selon ses déclarations, a, le 15 février 2022, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement du 5 novembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, comme irrecevable.

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

3. Il ressort des pièces du dossier que le Conseil de M. A... a eu connaissance le 2 août 2023, de l'arrêté du 17 mars 2023 qui comprenait l'indication des voies et délais de recours, cet arrêté ayant été produit par la préfecture de police dans le cadre de l'instance que M. A... avait introduite à l'encontre d'un arrêté du préfet de police du 9 juillet 2023, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, et même s'il n'est pas établi que l'arrêté du 17 mars 2023 avait été régulièrement notifié à M. A... à la suite de son édiction, le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de cet arrêté a commencé à courir le 3 août 2023 et est venu à expiration le lundi 4 septembre 2023. La requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 septembre 2023 était donc tardive et, par suite, irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04948
Date de la décision : 05/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BAISECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-05;24pa04948 ?
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