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02/04/2025 | FRANCE | N°24PA00036

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 02 avril 2025, 24PA00036


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) L'Etienne Dolet a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018 et, à titre subsidiaire, sa réduction, à concurrence du calcul de la plus-value de cession à partir de la valeur des actifs.



Par un jugeme

nt n° 2016837/1-3 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) L'Etienne Dolet a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018 et, à titre subsidiaire, sa réduction, à concurrence du calcul de la plus-value de cession à partir de la valeur des actifs.

Par un jugement n° 2016837/1-3 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 22 juin 2024, la SARL L'Etienne Dolet, représentée par Me Clément, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2016837/1-3 du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de l'imposition litigieuse, et des intérêts de retard correspondants, et à titre subsidiaire, leur réduction à concurrence d'une limitation de la plus-value à 182 511 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente dès lors que la question en litige portait sur le montant du résultat industriel et commercial ;

- la plus-value était de 182 511 euros dès lors qu'elle devait être calculée en rapportant le prix de cession à la valeur nette comptable du fonds commercial et des immobilisations incorporelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL L'Etienne Dolet exploitait un café rue Etienne Dolet à Paris (20ème). A la suite de la cession de son fonds de commerce en 2018, elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2018 à raison de la plus-value réalisée, d'un montant retenu par l'administration de 240 000 euros. La société L'Etienne Dolet relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition en litige, en droits et pénalités.

Sur la régularité du jugement :

2. Les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans influence sur la régularité du jugement.

Sur la régularité de la procédure :

3. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. - La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B et au I de l'article 244 quater B bis du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. (...) "

4. Il résulte de l'instruction que la société a contesté, par des observations du 10 octobre 2019, la remise en cause, par le service vérificateur, dans la proposition de rectification du 11 septembre précédent, de l'exonération dont elle estimait pouvoir bénéficier pour l'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion de la cession de son fonds de commerce, et que l'administration a maintenu la rectification correspondante aux termes de sa réponse aux observations du contribuable du 18 octobre 2019. Par suite, ce différend, qui ne portait pas sur le montant du résultat industriel et commercial, ne pouvait pas être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors qu'il méconnaissait son champ de compétence défini par les dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. "

6. Il ressort de la proposition de rectification du 11 septembre 2019 que l'administration, après avoir remis en cause l'exonération, pratiquée par la société L'Etienne Dolet, de l'imposition de la plus-value de cession de son fonds de commerce dégagée en 2018, sur le fondement revendiqué de l'article 238 quindecies du code général des impôts, a considéré que la plus-value s'élevait en réalité à 240 000 euros, par différence entre le prix de cession du fonds de commerce, de 590 000 euros, et son prix d'achat en 2008, de 350 000 euros. La société requérante, qui ne conteste plus en appel la remise en cause de l'exonération à laquelle elle prétendait, soutient que la plus-value, devant être calculée par différence entre le prix de cession et la somme de la valeur nette comptable du fonds commercial non amortissable, de 351 000 euros, et de la valeur nette des immobilisations corporelles au 31 décembre 2017 de 56 489 euros, soit un total de 407 489 euros, s'élevait à seulement 182 511 euros. D'une part, si la société a enregistré en comptabilité comme actif immobilisé incorporel un fonds commercial de 351 000 euros, celui-ci ne peut, en tout état de cause, être retenu pour le calcul de la plus-value dégagée en 2018 qu'à concurrence d'une valeur nette comptable égale à sa valeur d'origine, dont il résulte de l'instruction qu'elle était égale à 300 000 euros, dès lors que l'acte d'acquisition du fonds de commerce de 2008 auquel se réfère l'administration pour établir la valeur de la plus-value distinguait l'élément incorporel du fonds, pour ce prix, et l'élément corporel, pour 50 000 euros, seul le total, et non sa partie incorporelle et non amortissable, étant égal à 350 000 euros. D'autre part, si l'administration conteste la prise en compte des biens corporels dont la valeur nette comptable au 31 décembre 2017 s'élevait à 56 489 euros, au motif que le prix de cession de fonds de commerce en 2018, incluant 90 000 euros d'éléments corporels, ne les comprenait pas, il résulte de l'instruction, et en particulier de la liasse fiscale 2017, que ces immobilisations corporelles enregistrées en comptabilité étaient composées de constructions, d'installations techniques, de matériel et d'outillages industriels, d'installations générales et d'agencements divers, et enfin d'autres immobilisations corporelles, et que la liasse fiscale 2018 ne comprenait plus les immobilisations corporelles en cause, qui avaient dès lors nécessairement été cédées entre temps. Par suite, et alors que les immobilisations corporelles acquises en 2008 pour 50 000 euros étaient amortissables, les éléments corporels cédés pour 90 000 euros en 2018 doivent être regardés comme étant les immobilisations corporelles dont la valeur nette comptable s'élevait à 56 489 euros au 31 décembre 2017. Dans ces conditions, la plus-value imposable dégagée en 2018 s'élevait à la différence entre le prix de cession de 590 000 euros et la somme de la valeur d'origine du fonds commercial, s'élevant à 300 000 euros, et de la valeur nette comptable des immobilisations incorporelles, s'élevant à 56 489 euros, soit 233 511 euros. L'administration n'était dès lors pas fondée à imposer la plus-value de cession du fonds de commerce dégagée par la société au-delà de cette somme. Par suite, la société est fondée à demander la décharge de l'imposition litigieuse à concurrence d'une réduction de sa base imposable égale à la différence entre la plus-value imposée de 240 000 euros et la plus-value réalisée de 233 511 euros, soit 6 489 euros.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL L'Etienne Dolet est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse, en droits et intérêts de retard, à concurrence d'une réduction de sa base imposable de 6 489 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La base imposable à l'impôt sur les sociétés de la SARL L'Etienne Dolet au titre de l'exercice clos en 2018 est réduite à concurrence de 6 489 euros.

Article 2 : La SARL L'Etienne Dolet est déchargée, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à concurrence de la réduction de sa base imposable prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L'Etienne Dolet et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

Le rapporteur,

A. SEGRETAIN La présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00036 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00036
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;24pa00036 ?
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