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02/04/2025 | FRANCE | N°24PA02511

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 02 avril 2025, 24PA02511


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2306159/3 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.





Pro

cédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B..., représenté par Me Lanthe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2306159/3 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B..., représenté par Me Lantheaume demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que la préfète du Val-de-Marne s'est estimée en situation de compétence liée pour refuser sa demande ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bories,

- et les observations de Me Lantheaume, représentant M. B..., présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant sri-lankais né le 14 août 1985, est entré en France en 2017 et y a sollicité l'asile, qui lui a été définitivement refusé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2019. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2020, lequel a été annulé pour défaut d'examen de sa situation par un jugement n° 2010372 du tribunal administratif de Montreuil du 9 juillet 2021. Après réexamen de sa situation, la préfète du Val-de-Marne a, par un arrêté du 17 janvier 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, l'arrêté contesté ne vise pas expressément les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, bien qu'il résulte d'un courrier adressé par le conseil de M. B... aux services de la préfecture, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a notamment fondé sa demande de titre de séjour sur ces dispositions, il ne ressort pas des termes de la décision portant refus de titre de séjour que la préfète aurait examiné la situation du requérant au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet et sérieux de la situation particulière de l'intéressé.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2306159/3 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 17 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

La rapporteure,

C. BORIES

La présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 24PA02511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02511
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;24pa02511 ?
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