Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Par un jugement n° 2301162 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Patureau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2301162 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie d'éléments nouveaux et que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne fait pas obstacle à un nouvel examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et de méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- elle méconnaît l'article L. 423-23 de ce code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante malienne née le 11 septembre 1968 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 octobre 2022. Par une décision du 22 décembre suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sa demande sans suite comme irrecevable, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un précédent examen de sa situation et d'une mesure d'éloignement du territoire français et qu'elle ne présente aucun élément nouveau au regard de sa situation. Mme A... relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Et l'article R. 431-12 de ce code prévoit que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d'enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A... le 27 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle n'apporte aucun élément nouveau sur sa situation à l'appui de sa demande. Il ressort de ces pièces que Mme A... a fait l'objet, le 9 mai 2016, d'un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, sollicité au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite, cet arrêté lui ayant été notifié le 2 septembre 2019.
5. D'une part, le motif de refus d'enregistrement tiré de l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, alors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne l'examen d'une demande de titre de séjour à la condition de l'exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d'éloignement ou, le cas échéant, de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il serait éventuellement l'objet, ne pouvait valablement justifier l'impossibilité de poursuivre l'instruction de la demande. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a relevé aucun motif d'incomplétude de sa demande de titre de séjour, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 3 du présent arrêt et a, partant, entaché sa décision de 22 décembre 2022 d'une erreur de droit.
6. D'autre part, si la demande de titre de séjour de Mme A... rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté du 9 mai 2016 a également été présentée, le 30 novembre 2015, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier que la requérante se prévaut, dans sa demande présentée le 27 octobre 2022, de plus de dix années de présence sur le territoire national, justifiant la saisine de la commission du titre de séjour et d'une expérience professionnelle en qualité d'agent de propreté. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments nouveaux, la demande de titre de séjour présentée par Mme A... le 27 octobre 2022 ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire. Il s'ensuit que le préfet de la Seine Saint-Denis, en refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A..., a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande de titre de séjour de Mme A... ait été examinée, l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite le dossier de sa demande de titre de séjour implique que celle-ci soit examinée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A... et de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2301162 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A..., de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder à son examen.
Article 3 : L'État versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... , au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA02475 2