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03/04/2025 | FRANCE | N°24PA02936

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 03 avril 2025, 24PA02936


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2326076 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Paris rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requ

ête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 20 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Loire, demande à la Cour :


...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2326076 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Paris rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 20 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Loire, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2326076 du 7 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ;

- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une décision du 27 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin ;

- et les observations de Me Coll, substituant Me Loire pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 31 mai 1981, de nationalité béninoise, est entrée en France le 8 octobre 2019 sous couvert d'un visa C valable du 23 septembre 2019 au 3 novembre 2019, et y a sollicité, le 3 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

3. Pour refuser de délivrer à Mme A... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 27 juillet 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des certificats médicaux, ordonnances et comptes-rendus de consultations produits par Mme A... qu'elle souffre de troubles psychologiques, dont un syndrome de stress post-traumatique, pour lesquels elle est suivie au centre médico-psychologique du groupe hospitalier de la Pitié Salpêtrière. Si l'intéressée soutient que les soins qui lui sont dispensés ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et qu'un retour au Bénin, lieu où elle a subi les violences à l'origine de son syndrome de stress post-traumatique, serait de nature à compromettre l'efficacité de son traitement médical, elle se borne à produire des captures d'écran du site internet de l'agence béninoise du médicament qui indiquent, non pas que les médicaments constituant son traitement ne sont pas disponibles, mais qu'aucune information sur lesdits médicaments n'est disponible sur ce site internet. Par ailleurs, le certificat médical d'un médecin psychiatre, produit en première instance, qui indique qu'" elle nécessite de poursuivre ses soins et sa prise en charge sociale en France. Toute interruption de son traitement à la fois psychiatrique, orthopédique et antalgiques - qui ne seraient pas disponible pour elle dans son pays d'origine - risque de provoquer une aggravation de son état ", ne permet pas d'établir l'indisponibilité du traitement au Bénin. Enfin, les comptes-rendus d'hospitalisation de décembre 2021 et de mars 2022, également produits en première instance, ne donnent, en tout état de cause, aucune information sur la disponibilité des traitements dans le pays d'origine de la requérante. Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police, prise au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII, quant à l'accès effectif de Mme A... à un traitement approprié dans son pays d'origine. En conséquence,

Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

I. LUBEN

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02936
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : LOIRE-HENOCHSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24pa02936 ?
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