Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Par un jugement n° 2327887 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
II. M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2409481 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juillet 2024, 2 août 2024 et 9 mars 2025 sous le numéro 24PA03116, M. A..., représenté par Me Watat, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2327887 du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 octobre 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrée les 19 août 2024 et 9 mars 2025 sous le numéro 24PA03752, M. B... A..., représenté par Me Watat, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2409481 du 19 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi ;
3°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il justifie de l'entretien et de l'éducation de son enfant ;
Sur le refus de délai de départ volontaire et la fixation du pays de renvoi :
- ces décisions sont entachées d'une exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par deux décisions du 16 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin ;
- et les observations de Me Watat, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 29 janvier 1983, de nationalité camerounaise, est entré en France en mai 2012, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 septembre 2016 au 19 septembre 2017. Par un arrêté du 25 juin 2020, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2011778 du 19 novembre 2020 le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté présentée par M. A.... Le 21 décembre 2021, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ". Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Par un second arrêté du 29 mars 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par des jugements n° 2327887 du 30 avril 2024 et n° 2409481 du 19 juillet 2024, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes présentées par M. A... tendant à l'annulation de ces arrêtés, à l'exception de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 24PA03116 et n° 24PA03752, présentées par le même requérant, sont relatives à la contestation d'un refus de titre de séjour et de mesures d'éloignement le concernant, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par deux décisions du 16 septembre 2024, n° 2024/005630 et n° 2024/005631, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A..., le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dès lors que, d'une part, il a été condamné les 7 novembre 2018, 12 février 2019 et 7 septembre 2020 pour des faits de conduite sans permis, ainsi que pour exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi et exécution d'un travail dissimulé et que, d'autre part, M. A... a été signalé auprès des services de la police les 2 octobre 2017 et 26 août 2020 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et de conduite d'un véhicule sans permis. Toutefois, dans son mémoire en défense du 16 septembre 2024, le préfet de police sollicite une substitution de motif, tirée de ce que M. A... ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français mineur au sens des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif et que sa substitution à celui initialement mentionné n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie procédurale, il y a lieu de faire droit à cette substitution.
5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
6. Pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dans la contribution de M. A... à l'éducation et l'entretien de son enfant au sens des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont notamment relevé au point 7 de leur jugement la circonstance que l'intéressé n'a versé au dossier des preuves de virements mensuels au bénéfice de la mère de son enfant français qu'à compter de la date de son recours formé contre l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Toutefois, il est constant que les preuves des virements mensuels couvrent la période minimale de deux ans exigée aux termes des dispositions susmentionnées, de sorte que M. A... établit sa contribution à l'entretien de sa fille de nationalité française, née le 4 janvier 2016. Par ailleurs, il ressort des photographies et des captures d'écran de conversations sur messagerie instantanée, versées dans l'instance n° 24PA03752, que l'intéressé participe également à l'éducation de sa fille et entretient des liens avec cette dernière. Dans ces conditions, compte tenu de la contribution de M. A... à l'entretien et l'éducation de son enfant et des liens noués avec cette dernière, la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et celle fixant le pays de destination en date du 29 mars 2024.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 octobre 2023 et du 29 mars 2024 du préfet de police dans toutes leurs dispositions. Le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement n° 2327887 et celle de l'arrêté du 25 octobre 2023, ainsi que l'annulation du jugement n° 2409481 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et celle de l'arrêté du 29 mars 2024 dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A... un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'avocat de M. A..., Me Watat, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2324887 du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : L'article 4 du jugement n° 2409481 du 19 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 4 : Les arrêtés des 25 octobre 2023 et 29 mars 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 6 : L'Etat versera à Me Watat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 24PA03116, 24PA03752