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03/04/2025 | FRANCE | N°24PA04162

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 03 avril 2025, 24PA04162


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 17 juin 2024 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2416779 du 3 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal

administratif de Paris a annulé les arrêtés du préfet de police du 17 juin 2024 et a enjoint au préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 17 juin 2024 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2416779 du 3 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du préfet de police du 17 juin 2024 et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 2416779 du 3 septembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il avait méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant les arrêtés litigieux ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Sénéchal, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de résident et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le motif d'annulation retenu par le premier juge est fondé ainsi que l'ensemble des moyens de sa demande de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin ;

- et les observations de Me Sénéchal pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 17 juin 2024, le préfet de police a obligé M. C... A..., ressortissant ivoirien né le 1er décembre 1992, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Le préfet de police fait appel du jugement du 3 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".

3. Pour annuler les arrêtés du 17 juin 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. A... à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois, le premier juge a retenu que le préfet avait méconnu les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de M. A....

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d'une fille de nationalité ivoirienne, B... A..., née le 23 janvier 2024, pour laquelle une demande d'asile a été déposée le 2 avril 2024, motivée par le risque d'excision auquel elle serait exposée dans son pays d'origine, la jeune B... A... ayant, postérieurement à la décision attaquée, été admise au statut de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 septembre 2024. Il ressort également de ces pièces que M. A..., sa compagne et leur fille, la jeune B... A..., sont hébergés ensemble depuis le 12 mars 2024 et que le requérant établit s'occuper de son enfant. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. A... n'a, au demeurant, pas été poursuivi pour les faits qui lui sont reprochés, dont il conteste la matérialité, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'application des arrêtés attaqués a pour effet de séparer M. A... de sa fille B... A..., laquelle bénéficie du statut de réfugiée.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 17 juin 2024 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions de M. A... aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les conclusions présentées par M. A... à fin de délivrance d'une carte de résident doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A..., Me Sénéchal, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Sénéchal la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

I. LUBEN

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA04162 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04162
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : SENECHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24pa04162 ?
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