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03/04/2025 | FRANCE | N°24PA04834

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 03 avril 2025, 24PA04834


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par une ordonnance n° 2428432 du 26 novembre 2024, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2428432 du 26 novembre 2024, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2428432 du 26 novembre 2024 de la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative dès lors que sa requête aurait dû être examinée par une formation collégiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas que sa demande d'asile a été définitivement rejetée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant bangladais né le 25 octobre 1972, est entré en France le 1er août 2022 selon ses déclarations. Le 7 septembre 2022, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel de l'ordonnance du 26 novembre 2024 par laquelle la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

3. A l'appui de ses conclusions en première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 octobre 2024, M. B... soutenait que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaissait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il avait le droit de se maintenir sur le territoire français tant que sa demande d'asile n'avait pas été définitivement rejetée. Ce moyen, opérant, ne pouvait pas être considéré comme irrecevable, assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne pouvait y être répondu par ordonnance au seul motif que le préfet, en édictant son arrêté du 16 octobre 2024, n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors qu'elle n'entrait pas dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'ordonnance du 26 novembre 2024 est irrégulière, la décision du tribunal de première instance ne pouvant être adoptée que par une formation collégiale.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer cette affaire au tribunal administratif de Paris.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 000 euros au titre des conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2428432 du 26 novembre 2024 de la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de M. B....

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme totale de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.

La rapporteure,

H. BREMEAU-MANESME

Le président,

I. LUBEN

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA04834 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04834
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24pa04834 ?
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