Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 décembre 2019 du ministre de l'intérieur, rejetant implicitement sa demande de mutation au titre du troisième mouvement général dans le corps de commandement de la police nationale au titre de l'année 2019, et la décision du ministre de l'intérieur du même jour procédant à la mutation de M. D... A... en tant que chef de compagnie de la 22ème compagnie d'intervention, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre des deux décisions précitées.
Par un jugement n° 2006609/5-4 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de mutation de M. A..., mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 11 juin 2024 sous le n° 23PA03041, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement par lequel la décision de mutation de M. A... est annulée ;
2°) d'annuler l'article 2 du jugement par lequel la somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le tribunal.
Il soutient que :
- la décision de mutation de M. A... en tant que chef de compagnie de la
22ème compagnie d'intervention n'est pas entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire nationale (CAPN) compétente a bien émis un avis, en date du 10 décembre 2019, sur cette mutation ;
- cet avis de la CAPN, dépourvu de caractère décisoire, n'avait pas à être motivé ;
- il renvoie, s'agissant du rejet du surplus des demandes de M. B..., à ses écritures de première instance et à la motivation du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, M. B..., représenté par la SCP Arents-Trennec, Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis donné par la CAPN n'est assorti d'aucune motivation ;
- la décision du ministre refusant sa mutation en tant que chef de compagnie à la
22ème compagnie d'intervention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
12 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 23PA03309, M. B..., représenté par la SCP Arents-Trennec, Me Trennec, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement en tant que le tribunal a rejeté son recours dirigé contre la décision du ministre de l'intérieur du 12 décembre 2019 rejetant implicitement sa demande de mutation sur le poste de chef de compagnie à la 21ème ou à la 22ème compagnie d'intervention et contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le nommer sur le poste de chef de compagnie à la 21ème compagnie d'intervention ou sur le poste de chef de compagnie à la
22ème compagnie d'intervention, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de mutation sur le poste de chef de compagnie à la 21ème compagnie d'intervention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présentait les qualités requises pour occuper ce poste ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le ministre ne pouvait procéder à la fermeture du poste de chef de compagnie de la 21ème compagnie d'intervention, celle-ci étant intervenue après la réception des candidatures, notamment la sienne, et alors que le poste était vacant ;
- la décision de fermeture du poste précité est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais avec le seul objectif de faire échec à sa candidature ;
- la décision portant refus de mutation sur le poste de chef de compagnie à la 22ème compagnie d'intervention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, tant au regard de ses qualités que de son expérience.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la commission administrative paritaire a émis un avis sur la mutation de M. A... ;
- le moyen tiré de l'absence de motivation de cet avis est inopérant ;
- s'agissant du surplus des demandes de M. B..., il renvoie à ses écritures de première instance et à la motivation du jugement.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., promu au grade de commandant de police à compter du 1er juillet 2018 et affecté à la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police, a présenté sa candidature, au titre du troisième mouvement général de mutations dans le corps de commandement de la police nationale au titre de l'année 2019, sur le poste de chef de compagnie à la 21ème compagnie d'intervention ou, à défaut, sur le poste de chef de compagnie à la
22ème compagnie d'intervention. Par deux décisions du 12 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a, d'une part, rejeté implicitement la demande de mutation de M. B... et, d'autre part, procédé à la mutation de M. D... A... en tant que chef de compagnie de la
22ème compagnie d'intervention. Par lettre du 7 février 2020, réceptionnée par le ministre de l'intérieur le 12 février 2020, M. B... a formé un recours gracieux à l'encontre des deux décisions précitées. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ce recours. Le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B... d'une demande d'annulation des deux décisions précitées du 12 décembre 2019 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, a, par jugement du 16 juin 2023, annulé, par son article 1er, la décision de mutation de M. A..., mis à la charge de l'Etat, par son article 2, la somme de
1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté, par son article 3, le surplus des conclusions de la demande de M. B.... Par une première requête, le ministre de l'intérieur relève appel des articles 1 et 2 de ce jugement. Par une deuxième requête, M. B... relève appel de l'article 3 du jugement en tant que le tribunal a rejeté son recours dirigé contre les refus du ministre de l'intérieur opposés à sa demande de mutation sur le poste de chef de compagnie à la 21ème compagnie d'intervention et sur le poste de chef de compagnie à la
22ème compagnie d'intervention.
2. Les deux requêtes enregistrées au greffe de la Cour sous les nos 23PA03041 et 23PA03309 concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
En ce qui concerne la requête n° 23PA03309 de M. B... :
3. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige, et désormais codifié aux articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque, dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre de ce mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service et, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
S'agissant du poste de chef de compagnie à la 21ème compagnie d'intervention :
5. M. B... fait valoir qu'il présentait les qualités requises pour occuper le poste de chef de compagnie à la 21ème compagnie d'intervention, au regard notamment de sa manière de servir, unanimement appréciée, et attestée tant par ses évaluations au titre des années 2017 et 2018, particulièrement élogieuses, que par les appréciations relevées à son sujet concernant le rôle prééminent qu'il a tenu pour assurer le maintien de l'ordre dans le cadre de plusieurs événements de retentissement national, tels l'interpellation de manifestants " bonnets rouges " tentant de mettre feu au portique " ecotax " de la porte Dauphine en 2014, ou la gestion de l'Euro de football en 2016. Il se prévaut également de l'avis très favorable à la mutation de son chef de service, qui a mentionné dans sa fiche de candidature qu'il était " l'un des cadres incontournables du SCCC (Service des compagnies centrales de circulation) et occu(pait) depuis plusieurs années des postes à forte responsabilité. De plus, son parcours professionnel le prédispose tout naturellement à briguer un poste de chef de compagnie d'intervention ".
6. En premier lieu, il résulte du procès-verbal de la séance restreinte concernant le grade de commandant de la commission administrative paritaire nationale du 10 décembre 2019 que, s'agissant du poste de chef de compagnie de la 21ème compagnie d'intervention, la commission a donné un avis favorable à la fermeture de ce poste, faute de profil. En réponse aux interrogations des représentants du personnel relatives à la candidature de M. B..., le directeur adjoint des ressources humaines au secrétariat général pour l'administration de la préfecture de police de Paris a fait état de l'avis du directeur de l'ordre public et de la circulation (DOPC), supérieur hiérarchique de M. B..., selon lequel ce commandant n'avait pas les qualités requises, pour ce qui est du " dynamisme " et de " l'approche du milieu opérationnel ", pour " intégrer une compagnie d'intervention ". Dans ces conditions, la décision du ministre de ne pas retenir la candidature de M. B... sur le poste de de chef de compagnie de la 21ème compagnie d'intervention, nonobstant ses qualités professionnelles mentionnées au point 5, ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En second lieu, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas examiné l'ensemble des candidatures, notamment celle de M. B..., concernant le poste vacant de chef de compagnie de la 21ème compagnie d'intervention, en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, à supposer celle-ci invoquée, de la situation de famille des candidats, aucune disposition législative ou règlementaire ne faisait obligation à cette autorité de pourvoir le poste en question, notamment en l'absence de candidat présentant les qualités requises pour l'occuper, les candidats à la mutation n'ayant à cet égard aucun droit à obtenir l'affectation de leur choix. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de mutation sur le poste de chef de compagnie de la 21ème compagnie d'intervention serait entaché d'un vice de procédure au motif que la fermeture de ce poste serait intervenue après que les candidatures ont été reçues par l'administration, alors même que ce poste était vacant et que sa candidature aurait été la seule présentée.
8. Enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait décidé la fermeture du poste de chef de compagnie de la 21ème compagnie d'intervention dans le seul but de faire échec à sa candidature ainsi que le soutient M. B.... Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
S'agissant du poste de chef de compagnie à la 22ème compagnie d'intervention :
9. M. B... fait valoir que son expérience professionnelle justifiait sa mutation sur le poste de chef de compagnie à la 22ème compagnie d'intervention, de préférence à celle de
M. A..., du fait notamment qu'il a exercé ses fonctions pour la plus grande partie de sa carrière dans des missions liées au maintien de l'ordre au sein de la préfecture de police, à Paris, zone particulièrement riche en événements impliquant de telles missions. Il se prévaut d'une grande expérience en tant que chef d'unité par intérim, d'une connaissance élevée de l'ensemble des schémas tactiques, anciens et nouveaux, et ajoute qu'il n'a jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une mise en garde de ses supérieurs pour des missions de maintien de l'ordre public qui auraient été mal assurées. Le ministre fait valoir, quant à lui, que si M. B... et
M. A... justifient d'une ancienneté similaire, notamment dans le grade de commandant, et de notations comparables, un examen attentif des deux candidatures l'a conduit à privilégier le profil de M. A... dès lors que celui-ci présente un parcours professionnel plus diversifié, ayant exercé à la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) ainsi qu'en direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), dans des secteurs particulièrement difficiles, notamment le département de la Seine-Saint-Denis, qui nécessitent une expertise et une adaptabilité permanente. Le ministre en conclut que M. A... a ainsi notamment acquis de nouvelles compétences managériales, de réelles qualités d'adaptation et une parfaite connaissance des nouveaux schémas tactiques d'intervention, alors que l'expérience de
M. B..., dont il ne saurait être contesté qu'il est un fonctionnaire de police de valeur, se limite toutefois à la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police. Au regard de ces éléments d'analyse du ministre, qui ne sont pas contestés, ainsi que de l'appréciation du directeur de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police, mentionnée au point 6, concernant l'aptitude de M. B... à intégrer une compagnie d'intervention, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision de refus de mutation du requérant sur le poste de chef de compagnie de la 22ème compagnie d'intervention doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la requête n° 23PA03041 du ministre de l'intérieur :
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
10. Pour annuler la décision du ministre de l'intérieur portant mutation de
M. D... A..., les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, notamment des extraits du procès-verbal de la séance restreinte concernant le grade de commandant de la commission administrative paritaire nationale du 10 décembre 2019, que cette dernière aurait émis un avis sur la mutation de M. A... en tant que chef de compagnie de la 22ème compagnie d'intervention, alors qu'un tel avis constitue une garantie dont le respect conditionne la régularité de la procédure suivie. Toutefois, le ministre de l'intérieur verse, pour la première fois en appel, un autre extrait du procès-verbal précité permettant d'établir que la commission a bien émis un avis sur la mutation de M. A... en tant que chef de compagnie de la 22ème compagnie d'intervention. Dans ces conditions, le motif retenu par le tribunal pour annuler la décision de mutation de M. A... ne peut être maintenu.
11. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour.
Sur les autres moyens invoqués par M. B... :
12. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F... E..., administratrice civile, cheffe du bureau des officiers de police, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par une décision du 2 septembre 2019, portant délégation de signature (direction des ressources et des compétences de la police nationale ; sous-direction de l'administration des ressources humaines), publiée au Journal Officiel du 4 septembre 2019, à l'effet de signer notamment, au nom du ministre de l'intérieur, dans la limite de ses attributions, les arrêtés portant mutation des commandants de police. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
13. En second lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ".
14. L'avis donné par la commission administrative paritaire sur la mutation des fonctionnaires n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées. Par suite, le moyen d'appel de M. B... tiré de ce que l'avis de la commission administrative paritaire nationale du 10 décembre 2019 concernant la mutation de M. A... n'est pas motivé est inopérant et doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa rédaction applicable : " Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 45, 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 34 de cette même loi. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière ".
16. Si M. B... soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, compte tenu de la composition irrégulière de la commission administrative paritaire au regard des dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982, il n'apporte toutefois aucune précision au soutien de ce moyen, permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale, saisie de questions résultant de l'application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, a siégé en formation restreinte lors de la séance du 10 décembre 2019 pour émettre un avis sur la mutation de M. A... en tant que chef de compagnie de la 22ème compagnie d'intervention.
17. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la candidature de
M. A... sur le poste de chef de compagnie de la 22ème compagnie d'intervention n'aurait pas été examinée en fonction, d'une part, de l'intérêt du service et, d'autre part, à supposer celle-ci invoquée, de la situation de famille de l'intéressé, conformément à ce qui été mentionné au
point 4.
18. En cinquième lieu, M. B... soutient qu'il disposait de davantage de mérites et d'expérience que M. A... pour obtenir le poste convoité. Toutefois, pour les motifs déjà exposés au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre en prenant la décision de mutation de M. A... sur le poste de chef de compagnie de la 22ème compagnie d'intervention doit être écarté.
19. Enfin, le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi.
20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, d'une part, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, dans l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 12 décembre 2019, rejetant implicitement sa demande de mutation sur le poste de chef de compagnie à la 21ème et à la 22ème compagnie d'intervention, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 2 de ce jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de mutation de M. A... et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... aux fins d'injonction dans sa requête n° 23PA03309, ainsi que celles qu'il a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux instances n° 23PA03309 et n° 23PA03041 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement no 2006609/5-4 du tribunal administratif de Paris du
16 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle est dirigée contre la décision de mutation de M. A... ainsi que ses conclusions à fin d'application de l'article L761-1 du code de justice administrative dans l'instance
n° 23PA03041, sont rejetées.
Article 3 : La requête n° 23PA03309 de M. B... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et
à M. D... A....
Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUELa greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 23PA03041-23PA03309