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30/04/2025 | FRANCE | N°23PA03108

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 30 avril 2025, 23PA03108


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Alpha CDI Holding a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017.



Par jugement n° 2110746 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2023 et 27 février 2024, la société Alpha CDI Holding, repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Alpha CDI Holding a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017.

Par jugement n° 2110746 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2023 et 27 février 2024, la société Alpha CDI Holding, représentée par Me Thiébaut, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la vérification de comptabilité s'est déroulée dans des conditions irrégulières en l'absence de débat oral et contradictoire ; si la charge de la preuve de ce débat est supportée par le contribuable, tel n'est le cas qu'en présence de trois visites minimum du vérificateur, alors qu'en l'espèce il n'y a eu qu'une seule intervention pour procéder à l'emport des fichiers des écritures comptables puis une réunion de synthèse au cours de laquelle il n'y a pas eu de débat ;

- cette unique visite est contraire aux prévisions de la charte du contribuable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société Alpha CDI Holding n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Alpha CDI Holding a fait l'objet, du 12 mars au 5 juin 2019, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017. Par proposition de rectification du 28 juin 2019 émise selon la procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, lui a été notifiée une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2017 pour un montant de 275 648 euros en droits et 7 167 euros en intérêts de retard correspondant à la réintégration, dans la base d'imposition de la société au titre de cet exercice, de la plus-value réalisée lors de la vente d'un immeuble de la société loué à ses deux principaux actionnaires. La cotisation supplémentaire a été mise en recouvrement le 14 février 2020. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, la société a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande de décharge de la cotisation supplémentaire dont elle a fait l'objet. Elle relève appel du jugement n° 2110746 du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2.

Aux termes du I de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction que la vérificatrice s'est rendue le 12 mars 2019 dans les locaux de la société Alpha CDI Holding où elle a été reçue par M. C... A..., actionnaire de la société à hauteur de 44 % du capital, qui disposait d'une délégation de la représentante légale de l'entreprise, Mme B... A..., pour la représenter durant toute la durée des opérations de contrôle. La vérificatrice s'est ensuite rendue à nouveau dans l'entreprise le 5 juin suivant afin de procéder à une réunion de synthèse au cours de laquelle elle a exposé les rectifications envisagées sur la période vérifiée. Dès lors que la comptabilité a été mise à la disposition de la vérificatrice au lieu d'exercice de l'activité de la société Alpha CDI Holding, il appartient à cette dernière de démontrer que la vérificatrice a conduit le contrôle sans qu'elle ait pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire. Si la société fait valoir que la vérificatrice aurait emporté les fichiers des écritures comptables et qu'ainsi la charge de la preuve de la tenue d'un débat oral et contradictoire suffisant reposerait sur l'administration, cet emport de fichiers ne résulte pas de l'instruction et notamment pas des énonciations de la proposition de rectification du 28 juin 2019. En se bornant à soutenir que les deux visites qui ont été menées dans ses locaux ne seraient pas suffisantes pour assurer la mise en œuvre d'un débat oral et contradictoire, la société Alpha CDI Holding ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'a pu bénéficier d'un tel débat oral et contradictoire.

4. D'autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas des mentions de la charte du contribuable vérifié relatives à la première intervention sur place du vérificateur que trois visites seraient nécessaires pour permettre la tenue du débat oral et contradictoire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alpha CDI Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de société Alpha CDI Holding est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Alpha CDI Holding et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.

Le rapporteur,

J. DUBOISLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03108 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03108
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : AARPI TOWERY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;23pa03108 ?
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