Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2427884/5-2 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 septembre 2024, et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 6 février 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige n'aurait pas été précédé d'un examen sérieux et approfondi de la situation de M. A..., alors que cet arrêté se fonde seulement sur la circonstance que M. A... s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et alors qu'il est constant qu'il n'est pas titulaire d'un tel titre de séjour ;
- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, M. A..., représenté par Me Pigot, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet des Hauts-de-Seine ne sont pas fondés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles article L. 423-7, L. 423-8 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision lui refusant un délai de départ est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et inscription au système d'information Schengen sont illégales en conséquence ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Leterme, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A..., ressortissant malien, né le 10 octobre 2000 à Yassalam Kayes (Mali), qui a déclaré être entré en France en 2016, de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Le préfet des Hauts-de-Seine fait appel de ce jugement.
Sur la requête du préfet des Hauts-de-Seine :
2. Pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Paris a relevé à juste titre que M. A... s'est vu remettre une confirmation de dépôt d'une demande de titre de séjour, à la suite de la naissance, le 21 mai 2024, de sa fille de nationalité française. Il a estimé qu'en indiquant, dans cet arrêté, que M. A... s'était maintenu en situation irrégulière sur le territoire national sans accomplir aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative, le préfet ne s'était pas livré à un examen sérieux et approfondi de sa situation.
3. Le préfet des Hauts-de-Seine ne peut utilement, pour contester ce jugement, soutenir que son arrêté se fonde sur la circonstance que M. A... s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et qu'il n'est pas titulaire d'un tel titre de séjour. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige.
Sur les conclusions de M. A... :
4. Ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, le motif d'annulation qu'il a retenu, rappelé ci-dessus, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de M. A.... Les conclusions présentées par M. A... devant la Cour, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, doivent donc être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... devant la Cour est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA01020