Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Aoz et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'une part, de prononcer la résiliation de la convention d'occupation domaniale portant sur un emplacement dans l'ancien aérodrome de La Ferté-Gaucher conclue le 19 février 2013 entre cette société et la commune de La Ferté-Gaucher et, d'autre part, de condamner cette commune et la communauté de communes des Deux Morin à verser à la société Aoz la somme de 1 274 244,73 euros, en réparation des fautes commises dans l'exécution de cette convention, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts, la somme de 2 934,98 euros, correspondant au dépôt de garantie dans le cadre de la convention signée le 4 juin 2007 et la somme de 1 692,10 euros, correspondant au dépôt de garantie dans le cadre de la convention signée le 19 février 2013 et de condamner cette commune et cette communautés de communes à verser à M. A... la somme de 40 000 euros, en réparation du préjudice moral résultant des fautes commises dans l'exécution de cette même convention. La société Aoz a également demandé au tribunal d'annuler plusieurs titres exécutoires émis par la commune de La Ferté-Gaucher pour le paiement de redevances au titre de la convention d'occupation du 19 février 2013 et à être déchargée totalement ou, à défaut, partiellement, de l'obligation de payer les sommes réclamées.
Par un jugement n°s 1907983, 1908929 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions dirigées contre la lettre de l'huissier des finances publiques du 20 mai 2019 et l'avis de compensation en date du 18 janvier 2019 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a annulé les titres exécutoires d'une somme totale de 20 666,52 euros pour le paiement des redevances dues au titre des mois de janvier 2017 à décembre 2018 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 septembre 2023 ainsi que les 30 septembre et 23 octobre 2024, la société Aoz et M. B... A..., représentés par Me Prigent, demandent à la Cour :
1°) d'annuler partiellement le jugement n°s 1907983, 1908929 du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre les avis de l'huissier des finances publiques du 20 mai 2019 et de compensation en date du 18 janvier 2019 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2°) de prononcer la résiliation de la convention d'occupation domaniale conclue entre la société société Aoz et la commune de La Ferté-Gaucher le 19 février 2013 ;
3°) de condamner cette commune et la communauté de communes des Deux Morin à verser à la société Aoz la somme de 1 274 242,73 euros, en réparation des fautes commises dans l'exécution de cette convention, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 et la capitalisation des intérêts, la somme de 2 934,98 euros, correspondant au dépôt de garantie dans le cadre de la convention signée le 4 juin 2007 et la somme de 1 692,10 euros, correspondant au dépôt de garantie dans le cadre de la convention signée le 19 février 2013 et de condamner cette commune et cette communautés de communes à verser à M. A... la somme de 40 000 euros, en réparation du préjudice moral résultant des fautes commises dans l'exécution de cette même convention ;
4°) d'annuler les titres exécutoires correspondant à la somme de 21 521,16 euros, réclamée par l'acte non daté n° 28406163232, à la même somme réclamée par lettre du 20 mai 2019 adressée par l'huissier des finances publiques, à la somme de 43 042,32 euros, réclamée par avis de compensation du 18 janvier 2019 ainsi qu'à la même somme réclamée par bordereau des produits locaux non soldés et de prononcer la décharge totale de l'obligation de payer ces sommes ou, à titre subsidiaire, d'en prononcer la décharge partielle à hauteur maximum de 20 059,25 euros ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Ferté-Gaucher et de la communauté de communes des Deux Morin in solidum le versement à la société Aoz de la somme de 10 000 euros et à M. A... de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. A... justifie d'un intérêt à agir ;
- le jugement attaqué est irrégulier, en l'absence de production de la minute signée conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- ce jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, en estimant que la convention du 19 février 2013 ne devait pas être résiliée aux torts exclusifs de la commune de La Ferté-Gaucher ;
- la commune a commis des fautes graves susceptibles d'entrainer la résiliation de cette convention, en manquant à ses obligations relatives à la viabilité du terrain au vu de l'activité projetée, à la réalisation d'un constat d'huissier, à la libre jouissance du terrain concédé, au droit d'exclusivité de la société Aoz et en ne s'estimant pas liée par la convention initiale ;
- elle est fondée à être indemnisée de son préjudice financier, lié au manque à gagner relatif à l'activité d'ULM de 2013 au 31 décembre 2021, au manque à gagner relatif à l'activité de drone depuis 2015, pour un montant total de 1 274 242,73 euros, le lien de causalité entre ce préjudice et les fautes de la commune étant établi ;
- la responsabilité sans faute de l'administration est également engagée ;
- la société Aoz est fondée à demander le remboursement des dépôts de garantie versés à la société Co.lou.lan et à la commune de La Ferté-Gaucher ;
- cette société est fondée à demander l'annulation de l'ensemble des titres exécutoires émis à son encontre, découlant des actes de poursuite qui lui ont été adressés ainsi que la décharge totale de l'obligation de payer les sommes réclamées ;
- les actes de poursuite contestés sont entachés de défaut de motivation et de mention des bases de liquidation ;
- le maire de la commune de La Ferté-Gaucher et le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne ne justifient pas de leur compétence ;
- les actes de poursuite relatifs à la somme de 21 521,26 euros n'ont pas été précédés de la notification d'une lettre de relance ;
- le titre exécutoire du 5 juillet 2016 a été émis irrégulièrement.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 15 octobre 2024, la communauté de communes des Deux Morin, représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions à fin de résiliation de la convention du 19 février 2013 présentées par la société Aoz et par M. A... sont irrecevables et que les moyens soulevés sont, en outre, infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, la commune de La Ferté-Gaucher, représentée par Me Vos, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Aoz et de M. A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, qu'elle doit être mise hors de cause, les compétences sur l'Aérosphalte ayant été transférées à la communauté de communes des Deux Morin et, à titre subsidiaire, que les conclusions de M. A... tendant à la résiliation de la convention litigieuse sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Séranne substituant Me Prigent, avocat de la société Aoz et de M. A...,
- et les observations de Me Levrey substituant Me Lachaume, avocat de la communauté de communes des Deux Morin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juin 2007, la société Aoz a conclu avec la société Co-Lou-Lan un contrat de partenariat prévoyant une convention d'occupation de longue durée d'un terrain sur le site de l'ancien aérodrome appartenant au domaine public de la commune de La Ferté-Gaucher, dans le cadre d'une convention de délégation de gestion signée entre cette commune et la société Co-Lou-Lan le 31 mai 2007. Le 13 septembre 2012, la commune de La Ferté-Gaucher a informé la société Co-Lou-Lan que, par délibération du 11 septembre 2012, le conseil municipal avait résilié la convention de délégation de gestion pour motif d'intérêt général et qu'à compter de cette date, la commune se substituerait à elle dans ses rapports juridiques avec les tiers. Le 19 février 2013, la société Aoz et la commune de La Ferté-Gaucher ont signé une convention portant sur l'occupation d'un terrain sur l'ancien aérodrome de la commune. Le 1er janvier 2017, la gestion de l'aérodrome a été transférée à la communauté de commune des Deux Morin. La société Aoz et son gérant, M. A..., ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la résiliation de la convention d'occupation domaniale du 19 février 2013 et de condamner cette commune et la communauté de communes des Deux Morin à verser, d'une part, à la société Aoz la somme de 1 274 244,73 euros, en réparation des fautes commises dans l'exécution de cette convention, la somme de 2 934,98 euros, correspondant au dépôt de garantie dans le cadre de la convention signée le 4 juin 2007 et la somme de 1 692,10 euros, correspondant au dépôt de garantie dans le cadre de la convention signée le 19 février 2013 et, d'autre part, à M. A... la somme de 40 000 euros, en réparation du préjudice moral résultant des fautes commises dans l'exécution de la convention du 19 février 2013. La société Aoz a également demandé au tribunal d'annuler plusieurs titres exécutoires émis par la commune de La Ferté-Gaucher pour le paiement de redevances au titre de la convention d'occupation du 19 février 2013 et à être déchargée totalement ou, à défaut, partiellement, de l'obligation de payer les sommes réclamées. Par un jugement n°s 1907983, 1908929 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions dirigées contre les avis de l'huissier des finances publiques du 20 mai 2019 et de compensation en date du 18 janvier 2019 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a annulé les titres exécutoires d'une somme totale de 20 666,52 euros pour le paiement des redevances dues au titre des mois de janvier 2017 à décembre 2018 et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Aoz et M. A... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs conclusions.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 13 juillet 2023 a été signée par le rapporteur de l'affaire, le président de la chambre et la greffière d'audience. Ce jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la demande de la commune de La Ferté-Gaucher tendant à sa mise hors de cause :
3. Aux termes du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : " III. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, (...) / L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. ". Aux termes du premier alinéa du XII de l'article 133 de la loi du 7 août 2015 : " Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l'établissement public est substitué de plein droit à l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes. ".
4. Il résulte du premier alinéa du XII de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précité que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment de son article L. 5211-5, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l'ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
5. La commune de la Ferté-Gaucher fait valoir que la communauté de communes des Deux Morin s'est substituée à elle depuis le 1er janvier 2017 dans l'ensemble des contrats et conventions relatifs à l'AéroSphalte. En l'espèce, le contentieux a été enregistré devant le tribunal administratif de Melun le 5 septembre 2019, soit postérieurement au transfert de compétence et à la mise à disposition du terrain à la communauté de communes. Dès lors, la commune de la Ferté-Gaucher est fondée à demander sa mise hors de cause, s'agissant des conclusions tendant à la résiliation de la convention du 19 février 2013 et des conclusions indemnitaires présentées par la société Aoz et M. A... dans le cadre de l'exécution de cette convention.
En ce qui concerne les conclusions à fin de résiliation de la convention du 19 février 2013 :
S'agissant des conditions de signature de la convention :
6. Une partie à un contrat administratif peut saisir le juge du contrat d'un recours de plein contentieux pour en contester la validité. Il revient à ce juge de vérifier que les irrégularités dont se prévaut cette partie sont de celles qu'elle peut, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. S'il constate une irrégularité, il doit en apprécier l'importance et les conséquences. Après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, il peut soit décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. Lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
7. La société Aoz et M. A... soutiennent avoir subi des pressions de la commune de La Ferté-Gaucher pour signer la convention du 19 février 2013, notamment en raison de la mention selon laquelle un défaut de signature de sa part avant le 15 février 2013 serait considéré comme une manifestation de leur volonté de ne pas se maintenir sur le site, constitutives de vices du consentement de nature à justifier la résiliation de cette convention. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des lettres des 15 janvier, 24 janvier et 19 février 2013 adressées par la société Aoz à la commune de La Ferté-Gaucher par lesquelles la société requérante a formulé des réserves et demandé des explications sur le projet de convention et des lettres des 17 et 30 janvier 2013 par lesquelles le maire de cette commune y a répondu, que le projet a été transmis aux occupants du site plusieurs mois auparavant et que la commune a répondu point par point aux observations formulées. Par suite, la société Aoz et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que leur consentement aurait été vicié pour signer la convention du 19 février 2013 et à demander, sur ce fondement, la résiliation de la convention du 19 février 2013.
S'agissant des conditions d'exécution de la convention :
8. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir, dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public, les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. En l'absence de telles clauses, il appartient à la personne privée de saisir le juge du contrat, qui pourra en prononcer la résiliation en cas de force majeure ou de manquements graves de l'administration à ses propres obligations.
9. En premier lieu, l'article 1.2 de la convention du 19 février 2013 stipule que : " Un état des lieux sera réalisé par un huissier spécialement mandaté à cet effet et sera annexé à la présente convention, afin d'examiner notamment si le terrain mis à disposition de l'occupant lui permet d'exercer pleinement son activité. / Par le fait même de la prise de possession, et si aucune réserve n'est formulée, l'occupant sera réputé avoir une connaissance parfaite des lieux, de leurs avantages et inconvénients pour les avoir vus et visités. ".
10. La société Aoz et M. A... soutiennent que les stipulations citées au point précédent ne leur sont pas applicables dès lors que, d'une part, la société Aoz a été contrainte de signer la convention en cause, et, d'autre part, qu'elle occupait déjà un emplacement sur ce site depuis 2007 et ne peut être regardée comme prenant possession des lieux. Les requérants font également valoir que la commune a manqué à son obligation de procéder à la viabilisation de la parcelle, qu'elle a reconnue par lettre du 23 avril 2018 et qu'aucun constat d'huissier n'a été établi pour l'état des lieux. Il résulte toutefois de l'instruction que la convention d'occupation ne prévoit aucune obligation pour la commune de La Ferté-Gaucher de procéder à une viabilisation de la parcelle occupée, l'indication, par la commune, dans sa lettre du 23 avril 2018, qu'elle avait rempli ses obligations en matière de voies et réseaux divers étant précisée par la mention qu'il appartenait à la société Aoz et à M. A... de prendre l'attache des entreprises compétentes pour étendre le réseau de la voie publique jusqu'à leurs installations, ce qui avait, aux termes de cette lettre, été réalisé par l'ensemble des concessionnaires présents sur le site de l'AéroSphalte. En outre, bien que la société Aoz occupe l'emplacement depuis 2007, les stipulations précitées lui sont applicables, alors que, du reste, elle était parfaitement informée de l'absence de raccordement aux réseaux publics d'eau, d'électricité, d'assainissement et de téléphone. Enfin, il est constant que la société Aoz et M. A... n'ont formulé aucune réserve relative à l'absence de viabilisation du terrain et n'ont, au demeurant, sollicité la réalisation d'un constat d'huissier d'état des lieux qu'à compter de septembre 2017. En conséquence, la société Aoz et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que la commune de la Ferté-Gaucher a commis un manquement grave à ses obligations en ne procédant pas à la viabilisation du terrain en cause et en ne diligentant pas un état des lieux.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3.3 de la convention du 19 février 2013 : " La Ville de La Ferté-Gaucher s'engage à ne pas perturber l'occupant dans l'exercice de son activité réalisée dans l'objet de la présente convention. ". L'article 15 de cette convention stipule que " l'occupant souffrira, sans indemnités : / - de tous les travaux qui pourraient être exécutés sur le domaine public tant par la Ville de La Ferté-Gaucher, que par d'autres personnes dûment autorisées à cet effet. / - du trouble ou des interruptions de service qui pourraient résulter des mesures de police prises par la Ville de La Ferté-Gaucher. / - du libre usage de la voie publique. / Toutefois, la Ville de La Ferté-Gaucher avertira l'occupant par lettre recommandée avec avis de réception du planning de ces travaux, ainsi que des troubles constatés dès qu'elle en aura connaissance. / En outre, en cas d'impossibilité d'exercer pleinement son activité conformément à l'article 1.3, objet de la présente convention, pendant plus de trois jours, l'occupant sera exonéré de la redevance d'occupation, correspondant aux surfaces dont il serait privé temporairement, et ce proportionnellement à la durée de leur indisponibilité ".
12. La société Aoz et M. A... font valoir que la commune de La Ferté-Gaucher a manqué à son obligation de leur permettre d'exercer leur activité, dès lors qu'ils ont été empêchés de jouir paisiblement de la parcelle occupée, en raison de diverses nuisances. Il résulte toutefois de l'instruction que les requérants se bornent à faire valoir la gêne occasionnée par une activité de drones à proximité des installations aéronautiques signalée le 9 juin 2014 et le 7 février 2019, la présence sur le terrain d'un chasseur à proximité de la parcelle occupée, constatée le 29 décembre 2015 et des dégradations sur l'accès de cette parcelle à la piste de décollage, causés par l'entreprise 4X4, signalées le 9 mars 2018. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ces difficultés, dont seules certaines ont été signalées à la commune, par lettres des 12 mars et 21 mai 2018, les aient placés dans l'impossibilité d'exercer pleinement leur activité. Ainsi, la société Aoz et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que la commune de la Ferté-Gaucher a commis un manquement grave à ses obligations en ne lui permettant pas de jouir paisiblement de la parcelle occupée.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 1.3 de la convention du 19 février 2013 : " L'occupant dans le cadre de l'obligation impérative de spécialité et de l'exclusivité de l'activité en résultant est autorisé à exploiter dans les lieux loués l'activité suivante : / • Consultant aéronautique. / • Vente, montage, maintenance, service après-vente et réparations d'ULM et avions (à l'exception des autogyres et pendulaires). / • Travail aérien, prises de vues, audit thermique, observation, surveillance, détection. / • Recherche et développement, tests, essais et concepts dans les domaines aéronautique et spatial. / • Recherche et développement, tests, essais, toutes manifestations de démonstration et de vente concernant les drones. / • Intégration de systèmes embarqués sur tous vecteurs aéronautiques et drones. / • Formation à l'audit thermique aérien. / • Formation trois axes. ". Selon l'article 16 de la même convention : " La Ville de La Ferté-Gaucher conservera toute faculté dans les limites impératives du principe de spécialité et d'exclusivité consenti au profit de la société Sarl AOZ, de consentir tout nouveau droit d'occupation à des tiers en vue notamment de l'ouverture de toute nouvelle activité non prévue sur le site, en rapport avec le projet global et après avis consultatif du comité de pilotage. ".
14. Les requérants soutiennent que la société Aoz est titulaire d'un droit exclusif sur les activités qu'elle propose et que la commune de La Ferté-Gaucher a commis une faute, d'une part, en autorisant et encourageant toutes personnes ou sociétés qui le désirent à avoir des activités liées aux drones sur le terrain du Pôle des Loisirs Mécaniques et, d'autre part, en mettant en avant l'association " Les Gratte-ciel de la Ferté Gaucher " dont le siège social est implanté chez " Entre Ciel et Terre ", sur le site de l'aérodrome, et qui annonce dans ses activités " Cours théoriques et pratiques Formations Brevets " pour ULM multiaxes. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'association " Les Gratte-Ciel de La Ferté-Gaucher " ne s'est implanté sur le site de l'AéroSphalte que dans le courant de l'année 2017 et que la société Aoz n'a pas mis en œuvre l'activité relative au vol de drones. Par suite, la société Aoz et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que la méconnaissance par la commune de La Ferté-Gaucher de son obligation d'assurer le droit à l'exclusivité des activités proposées par la société Aoz serait, à la supposer avérée, de nature à justifier la résiliation de la convention du 19 février 2013.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevés par la commune de la Ferté-Gaucher et par la communauté de communes des Deux Morin, la société Aoz et M. A... ne sont pas fondés à demander la résiliation de la convention du 19 février 2013.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
16. D'une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 du présent arrêt que les requérants ne sont pas fondés à être indemnisés par la commune de La Ferté-Gaucher des préjudices qu'ils prétendent avoir subis en raison des fautes commises par cette commune dans l'exécution de la convention du 19 février 2013.
17. D'autre part, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité sans faute de la commune de La Ferté-Gaucher est engagée et à être indemnisés à ce titre, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 20 à 23 du jugement attaqué.
En ce qui concerne les conclusions à fin de remboursement des dépôts de garantie :
18. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 26 du jugement contesté, la société Aoz et M. A... ne sont pas fondés à demander le remboursement du dépôt de garantie versé à la société Co.Lou.Lan dans le cadre de la convention du 4 juin 2007. D'autre part, la convention du 19 février 2013 n'étant pas terminée, les conclusions à fin de remboursement du dépôt de garantie présentées par les requérants doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de titres exécutoires et de décharge de l'obligation de payer :
19. En premier lieu, les conclusions de la société Aoz tendant à l'annulation de l'avis d'huissier des finances publiques du 20 mai 2019, de l'avis de compensation du 18 janvier 2019 et du bordereau de situation des produits locaux non soldés dus à la trésorerie arrêté au 28 mai 2019 ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées doivent être rejetées par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 29 et 30 du jugement contesté.
20. En second lieu, la société Aoz n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 5 juillet 2016, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 36 à 41 du jugement attaqué.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aoz et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, de résiliation de la convention d'occupation du 19 février 2013, d'indemnisation, de remboursement des dépôts de garantie, d'annulation du titre exécutoire du 5 juillet 2016 et de décharge de l'obligation de payer les sommes restant dues ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Aoz et M. A..., qui succombent dans la présente instance, en puissent invoquer le bénéfice. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge le versement à la commune de La Ferté-Gaucher et de la communauté de communes des Deux Morin de la somme qu'elles réclament sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Aoz et M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Ferté-Gaucher et de la communauté de communes des Deux Morin à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aoz et à M. B... A..., à la commune de La Ferté-Gaucher et à la communauté de commune des Deux Morin.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04056