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15/05/2025 | FRANCE | N°24PA02237

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 15 mai 2025, 24PA02237


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par une ordonnance n° 2403987 du 13 mai 2024, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif

de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable.



Procédure devant la Cour :



Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2403987 du 13 mai 2024, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2403987 du 13 mai 2024 de la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil et de renvoyer le dossier au tribunal pour qu'il soit jugé par une autre formation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité de l'ordonnance attaquée :

- elle a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le tribunal ne lui a pas communiqué une pièce du préfet de la Seine-Saint-Denis sur laquelle il s'est fondé pour rejeter sa demande ;

- sa demande était recevable dès lors que le délai de recours ne commençait à courir qu'à compter de l'expiration du délai de garde de quinze jours ;

S'agissant de l'arrêté contesté dans son ensemble :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Les pièces produites en première instance par le préfet de la Seine-Saint-Denis ont été communiquées à M. A... le 6 février 2025.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Seine-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brémeau-Manesme, rapporteure,

- et les observations de Me Djemaoun substituant Me Sangue pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1994, est entré en France le 12 novembre 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la

Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... fait appel de l'ordonnance du 13 mai 2024 par laquelle la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer des pièces contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

3. Il ressort des pièces du dossier et des termes de l'ordonnance attaquée que le préfet de la Seine-Saint a transmis le 15 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil l'accusé de réception postal de la notification de l'arrêté litigieux à M. A.... Cette pièce, sur laquelle s'est fondé le tribunal pour rejeter la demande de l'intéressé comme tardive, ne lui a pas été communiquée au cours de la procédure de première instance. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délai de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté contesté du 25 janvier 2024, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été présenté le 12 février 2024 à l'adresse indiquée par M. A..., et que le pli recommandé avec demande d'avis de réception comportant cette notification a été retourné en préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé " à l'issue du délai de garde de quinze jours. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 12 février 2024, date de présentation du pli au domicile déclaré du requérant, et ayant fait courir le délai de trente jours pour contester cette décision. La demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 23 mars 2024, soit après l'expiration de ce délai. Le requérant, qui se borne à soutenir que le délai de recours n'a commencé à courir qu'à compter du 27 février 2024, ne conteste pas sérieusement cette tardiveté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil :

8. La Cour ayant statué sur le litige, les conclusions présentées par M. A... aux fins de renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2403987 du 13 mai 2024 de la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président assesseur,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.

La rapporteure,

H. BREMEAU-MANESME

Le président,

I. LUBEN

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA02237 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02237
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24pa02237 ?
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