Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, respectivement, d'une part, la décision du 3 mai 2022 par laquelle la directrice adjointe interrégionale des services pénitentiaires de Paris La Santé a ordonné son placement à l'isolement pour la période du 3 mai au 29 juin 2022, d'autre part, la décision du 29 juillet 2022 par laquelle l'adjoint au chef d'établissement de Paris La Santé a prolongé son placement à l'isolement, en outre, la décision du 28 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale adjointe des services pénitentiaires de Paris a prolongé son placement à l'isolement et enfin la décision du 11 septembre 2022 du premier surveillant du centre pénitentiaire Paris La Santé ordonnant la fouille intégrale de sa personne.
Par un jugement nos 2214241, 2218506, 2224365, 2227089 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 septembre 2022 et rejeté le surplus des demandes de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 23 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2214241, 2218506, 2224365, 2227089 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 11 septembre 2022 par laquelle le premier surveillant du centre pénitentiaire Paris La Santé a ordonné une mesure de fouille intégrale de M. A... C... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris ;
Il soutient qu'en l'espèce, la mention sur la décision litigieuse permet d'identifier sans ambiguïté l'auteur de la décision, lequel, premier surveillant, a reçu compétence aux fins de procéder à la fouille des personnes détenues par arrêté en date du 9 novembre 2021 régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Paris le 15 novembre 2021, tandis que les délégations sont affichées en détention dans des tableaux prévus à cet effet et qu'ainsi, dès lors que M. C... ne pouvait ignorer le grade de M. B..., l'absence de signature sur la décision du 11 septembre 2022 n'a pas pu empêcher là encore l'intimé d'identifier, sans ambiguïté, son auteur.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a été régulièrement averti du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du premier surveillant du centre pénitentiaire Paris La Santé du 11 septembre 2022 ordonnant la fouille intégrale de la personne de M. A... C....
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse comporte, sous son dispositif, la mention " Décision prise le 11/09/2022 par Dominique B... ". Si la décision mentionne ainsi les prénom et nom de son auteur, elle ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions législatives précitées, ni sa qualité, ni sa signature manuscrite, de sorte que M. C... été privé de la garantie, accordée aux administrés par le législateur, tenant à pouvoir identifier sans ambiguïté l'auteur des décisions administratives qui les concernent.
4. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait été accompagnée d'un quelconque autre document établissant, aux yeux de son destinataire, la qualité de son signataire, et sans que le garde des sceaux, ministre de la justice puisse utilement invoquer la circonstance que la publication dans l'établissement, dont au demeurant il ne justifie pas, de la délégation de signature accordée à M. B... permettait aux détenus de connaître son grade et ses fonctions, ladite décision est entachée d'un vice de forme de nature à justifier le prononcé de son annulation par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui a été précède que le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut qu'être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
I. LUBENLa greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02294