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15/05/2025 | FRANCE | N°24PA02480

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 15 mai 2025, 24PA02480


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a désigné le Bangladesh comme pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.



Par un jugement n° 2308770 du 7 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, faisant droit à la de

mande de M. A..., a annulé les arrêtés du préfet du police du 19 juillet 2023, lui a enjoint de réexam...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a désigné le Bangladesh comme pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2308770 du 7 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, faisant droit à la demande de M. A..., a annulé les arrêtés du préfet du police du 19 juillet 2023, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2308770 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande de présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- le moyen retenu par le tribunal est mal fondé dès lors que la demande d'asile présentée par M. A... a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 novembre 2021 ;

- les autres moyens avancés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Diémert ;

- les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A..., né le 23 juin 1980 et de nationalité bangladaise, est entré en France en 2020, selon ses déclarations, afin d'y solliciter la qualité de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mai 2021, contre laquelle il a exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 19 juillet 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement du 7 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés du 19 juillet 2023 du préfet de police, a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de M. A... et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de police interjette appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé de l'annulation prononcée par le jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de cet article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

3. Pour annuler la décision contestée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a retenu que le préfet de police ne produisait aucun élément de nature à établir l'existence de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 novembre 2021 rejetant la demande d'asile de M. A.... Toutefois, il ressort du relevé de la base de données " TelemOfpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, produit par le préfet de police en appel, que la Cour nationale du droit d'asile a examiné cette demande d'asile lors de audience du 18 octobre 2021 et l'a rejetée par une décision lue le 8 novembre 2021 et notifiée le 18 novembre 2021, soit antérieurement aux arrêtés préfectoraux du 19 juillet 2023. Par ailleurs, en s'abstenant de produire un mémoire en défense, M. A..., qui ne bénéficiait plus, à compter de cette date de lecture, du droit de se maintenir sur le territoire français, n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions figurant sur ce document.

4. Par suite, en obligeant M. A... à quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté pour ce motif.

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur les autres moyens invoqués par M. A... en première instance :

- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l'arrêté en litige, Mme D... E..., attachée principale d'administration, directement placée sous l'autorité de Mme B... C..., cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B... C..., sans qu'il ressorte des pièces du dossier que cette dernière n'ait pas été absente ou empêchée lorsque Mme E... a signé la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

7. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, le préfet de police y a précisé que l'intéressé s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision du 12 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 novembre 2021, et qu'il existe un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne peut justifier y être entré régulièrement, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 10 mai 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, et qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation dans la mesure où il n'a pas présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il y a également exposé des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ou entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige, notamment dès lors que, comme cela a été dit au point précédent du présent arrêt, le préfet de police a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A....

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Si M. A... soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées, il se borne à mentionner qu'il a noué des liens privés depuis son arrivée en France au regard de son activité professionnelle. Or, dans ces conditions et compte tenu du caractère récent du séjour de M. A... en France, soit à partir de 2020, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation.

- En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

12. En deuxième lieu, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision portant refus de délai de départ volontaire dont elle assortit l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".

14. Pour les motifs exposés au point 10 du présent arrêt, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du requérant doivent être écartés.

- En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écartée.

16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

17. Si M. A... fait valoir qu'il encourrait des risques en retournant au Bangladesh, dès lors qu'il y serait exposé à des persécutions en raison de ses opinions politiques, il n'apporte pas d'élément permettant d'établir les risques allégués, alors, par ailleurs, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

- En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

18. En premier lieu, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.

19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

20. M. A..., qui doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses dispositions telles qu'en vigueur à la date de l'arrêté en litige, soutient que le préfet de police n'a pas pris en compte l'ensemble des critères énumérés à cet article avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de police s'est, conformément aux dispositions de l'article L. 612-10, fondé sur la durée de présence de l'intéressé, en y mentionnant sa date d'entrée en France, l'absence de liens suffisants avec la France, et la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 10 mai 2022 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen comme manquant en fait.

21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ses arrêtés du 19 juillet 2023, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... et de délivrer à ce dernier, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2308770 du tribunal administratif de Montreuil du 7 mai 2024 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. F... A... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à M. F... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Hélène Brémeau-Manesmes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

I. LUBEN

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02480
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. GOBEILL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24pa02480 ?
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