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15/05/2025 | FRANCE | N°24PA03318

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 15 mai 2025, 24PA03318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2404647 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Mont

reuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2404647 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... après avoir saisi la commission du titre de séjour et de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête n° 24PA03318 enregistrée le 25 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2404647 du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 6 mars 2024 ;

2°) de confirmer la légalité de l'arrêté du 6 mars 2024 ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- la décision de refus de renouvellement de carte de séjour de M. A... ne devait pas être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il s'agit d'une carte pluriannuelle ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Bisalu, conclut à la confirmation du jugement attaqué, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 mars 2024, à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement de 3 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le motif d'annulation de l'arrêté litigieux retenu par les premiers juges est fondé, dès lors que la carte de séjour pluriannuelle est une carte de séjour temporaire, dont le refus de renouvellement est soumis à l'avis de la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les articles L. 423-7, L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

II - Par une requête n° 24PA03319 enregistrée le 25 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2404647 du 19 juillet 2024.

Il soutient que le moyen développé dans sa requête au fond est sérieux et justifie l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la requête de M. A....

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Bisalu, conclut à l'exécution provisoire du jugement attaqué, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 mars 2024, à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement de 3 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le moyen soulevé par le préfet appelant n'est pas sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement litigieux, dès lors que le motif d'annulation de l'arrêté attaqué retenu par les premiers juges est fondé ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les articles L. 423-7, L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,

- et les observations de Me Tsika-Kaya substituant Me Bisalu pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant angolais né le 12 février 1995, est entré en France en 2010 à l'âge de 15 ans et a été mis en possession de titres de séjour à partir du 3 juillet 2013. Le 17 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 100 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la jonction :

2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : (...) 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 412-10 de ce code : " La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

4. Pour annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont était titulaire M. A..., les premiers juges ont retenu que le préfet, qui a reconnu que l'intéressé répondait aux conditions fixées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, avait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas, préalablement, la commission du titre de séjour.

5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le préfet est tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction d'une décision de refus de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 6 mars 2024, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 100 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la demande de sursis à exécution :

6. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2404647 du tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 24PA03319 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante au litige, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA03319 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Article 2 : La requête n° 24PA03318 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis, à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

I. LUBEN

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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Nos 24PA03318, 24PA03319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03318
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24pa03318 ?
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