Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Dammartin-en-Goële a délivré à la société M2P un permis de construire pour deux maisons individuelles et l'édification de leurs clôtures sur un terrain situé 11 ruelle du Jard.
Par un jugement n° 2210797 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Trennec, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Dammartin-en-Goële a délivré à la société M2P un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de permis de construire déposé en mairie était incomplet, en ce qu'il n'indiquait pas la surface des espaces verts et ne comprenait pas le plan des toitures ;
- l'accès au terrain par la servitude de passage ne permet pas d'assurer la sécurité des usagers et de satisfaire aux exigences en matière de sécurité, de lutte contre les incendies et de protection civile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la commune de Dammartin-en-Goële, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête initialement présentée devant le tribunal administratif de Melun était irrecevable, en raison de sa tardiveté d'une part et de l'absence d'intérêt à agir de M. A... d'autre part ;
- les moyens soulevés en appel par M. A... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société M2P, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Thiebold substituant Me Mattiussi-Poux, avocat de la commune de Dammartin-en-Goële.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 juin 2022, le maire de la commune de Dammartin-en-Goële a délivré à la société M2P un permis de construire portant sur la construction de deux maisons individuelles à usage d'habitation et l'édification de leur clôture, sur un terrain situé ruelle du Jard à Dammartin-en-Goële pour une surface plancher de 401,63 m². Par un jugement du 21 juin 2024, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si M. A... fait valoir que le dossier de demande de permis de construire déposé en mairie était incomplet en ce qu'il ne contenait pas la surface exacte des espaces verts, il ne se prévaut toutefois d'aucune disposition législative ou règlementaire qui prévoirait une telle obligation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ces informations étaient précisément mentionnées dans le dossier de demande de permis de construire. Le document intitulé " plan des surfaces revêtues " indiquait ainsi une surface d'espaces verts " pleine terre " de 289 m2 pour le lot n° 1 et de 266 m2 pour le lot n° 2. Le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur (...) ". Contrairement à ce que soutient M. A..., le dossier de demande de permis de construire contenait, ainsi que le fait valoir la commune de Dammartin-en-Goële en défense, un plan des façades et des toitures, mais également un plan des pignons avec une coupe de la toiture, un plan d'insertion sur site présentant les toitures ainsi qu'une présentation des matériaux utilisés pour cet élément. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En dernier lieu, l'article UC 3 du règlement du plan d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public accès et voirie dispose que : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie existante ou à créer, publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. (...) ". Si M. A... fait valoir que la voie permettant l'accès au terrain depuis la ruelle de Jard présente une largeur inférieure à 3,50 mètres, il ne se prévaut toutefois d'aucune disposition législative ou règlementaire qui prévoirait une telle obligation. En tout état de cause, il ressort du plan de bornage produit par l'intéressé que cette voie présente une largeur de 3,75 mètres à son extrémité à l'intersection de la ruelle et 3,43 mètres à l'extrémité sur le terrain, et il n'est ni établi ni même allégué en quoi cette voie, dans cette largeur, ne permettrait pas aux véhicules de lutte contre l'incendie de circuler afin de satisfaire aux exigences de sécurité mentionnées par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de Dammartin-en-Goële de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Dammartin-en-Goële la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Dammartin-en-Goële et à la société M2P.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESMELe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03584