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15/05/2025 | FRANCE | N°24PA04340

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 15 mai 2025, 24PA04340


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2406991 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :

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Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Sangue, demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2406991 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2406991 du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme, rapporteure,

- et les observations de Me Djemaoun substituant Me Sangue, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante philippine née le 27 décembre 1982, est entrée en France le 9 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 9 mars 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B..., le préfet de police a estimé que l'intéressée ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui justifie de plus de six années de présence sur le territoire français, travaille depuis le 4 octobre 2021 en contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de maison - garde d'enfant de niveau 2 à temps complet pour un salaire supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B... est également employée par deux autres familles qui attestent de ses qualités et de son professionnalisme. Dans ces conditions, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée, qui justifie d'une insertion professionnelle stable, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Le refus de titre de séjour opposé à Mme B... étant ainsi entaché d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination dont elle est assortie doivent, par voie de conséquence, également être annulées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".

6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B... d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2406991 du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 26 février 2024 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... , au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ainsi qu'au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diemert, président assesseur,

- Mme Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.

La rapporteure,

H. BREMEAU-MANESME

Le président,

I. LUBEN

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA04340 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04340
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24pa04340 ?
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