Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Villepinte l'a placé en cellule disciplinaire à titre préventif.
Par un jugement n° 2304002 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 3 février 2023 du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Villepinte.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 18 novembre et 19 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que les premiers juges, en conditionnant notamment l'application de l'article R. 234-19 du code pénitentiaire à ce que la résistance du détenu ait été exercée par la violence, ont entaché leur décision d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation.
La requête et le mémoire ampliatif ont été communiqués à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte depuis le 7 novembre 2020, a fait l'objet, à la suite d'un compte-rendu d'incident, d'une mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif le 3 février 2023. Par un jugement du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision. Par la présente requête, le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 234-19 du code pénitentiaire : " En application de l'article L. 231-2, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. ". Et aux termes de l'article R. 232-5 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :
1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; (...) ".
3. Par une décision du 3 février 2023, M. A... a fait l'objet d'une mesure de placement en cellule disciplinaire en raison de son refus d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement, qui lui notifiait son affectation dans un autre bâtiment et lui demandait de s'y rendre. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montreuil et comme le reconnaît le ministre de la justice à l'appui de sa requête, ces faits étaient constitutifs d'une faute disciplinaire du deuxième degré prévue au 1° de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire, pour la reconnaissance de laquelle la condition de violence n'est pas requise, contrairement à la faute disciplinaire du premier degré.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 février 2023, M. A... a fait preuve d'inertie physique pour refuser son affectation dans un autre bâtiment de la maison d'arrêt. Lors de son audition devant la commission disciplinaire, l'intéressé a fait valoir qu'il avait souhaité connaître les motifs de ce déplacement soudain avant de s'y soumettre. Pour justifier de sa décision, le ministre de la justice fait valoir devant la Cour qu'un refus de mouvement d'un détenu peut perturber la détention et les mouvements des autres détenus. En se prévalant de cette simple éventualité, le ministre de la justice n'a pas expliqué en quoi, dans les circonstances de l'espèce, l'inertie physique de M. A... était réellement de nature à mettre en difficulté les agents pénitentiaires et à perturber la détention et les mouvements des autres détenus. Par ailleurs, ses déclarations selon lesquelles la mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif de l'intéressé était le seul moyen de mettre fin à la faute sont insuffisamment circonstanciées. Par suite, en l'absence de ces éléments factuels, le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir qu'en annulant la mesure de placement en cellule disciplinaire prise le 3 février 2023 à titre préventif à l'encontre de M. A..., le tribunal administratif de Montreuil aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 18 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESMELe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA04694