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15/05/2025 | FRANCE | N°24PA04831

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 15 mai 2025, 24PA04831


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2107577 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Co

ur :



Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 2024 et 25 mars 2025, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2107577 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 2024 et 25 mars 2025, M. A..., représenté par Me Langlois, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107577 du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- il méconnaît le principe de l'égalité des armes dans le débat contradictoire en l'absence de communication des éléments issus de la base de données " Medical Origin of Information (MedCOI) " sur lesquels s'est fondé le tribunal ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les pièces sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour émettre son avis ne lui ont pas été communiquées ;

- cet avis est entaché d'irrégularité dès lors que le collège de médecins n'a pas procédé à l'évaluation décrite par les dispositions du C de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 18 septembre 2019 du tribunal administratif de Montreuil ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 de ce code ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision contestée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2024.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Bernardi-Vingtain substituant Me Langlois pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant bangladais né le 4 juillet 1979, est entré en France le 15 novembre 2013 selon ses déclarations. Le 24 novembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... soutient que les principes de l'égalité des armes et du contradictoire auraient été méconnus au motif que les fiches " MedCOI " sur lesquelles se sont fondés les médecins de l'OFII ne lui ont pas été communiquées. Toutefois la communication de ces documents de travail mis à la disposition des Etats par les services de l'Union européenne n'était pas nécessaire au respect du principe du contradictoire dès lors que l'OFII en a résumé le contenu dans ses observations de première instance, qui ont été communiquées à l'intéressé, ce qui lui permettait d'y répondre, et que les médecins de l'OFII se sont également fondés sur d'autres sources librement accessibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'égalité des armes et du principe du contradictoire doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige une communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins pour prendre son avis. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal, M. A... ne peut utilement se prévaloir, pour contester cet avis, de l'annexe II à l'arrêté ministériel du 5 janvier 2017, laquelle a pour seul objet de recenser des outils susceptibles d'être utilisés pour émettre l'avis sollicité et qui se borne à préciser que ces outils " peuvent être mobilisés ", de sorte que leur utilisation demeure une simple faculté. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, en ses différentes branches, être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision contestée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle précise en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, dès lors notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige qu'en s'appropriant l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A... en qualité d'étranger malade.

6. En quatrième lieu, si, par un jugement du 18 septembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 18 juillet 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. A... le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé aux motifs, notamment, qu'un défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif qu'aux motifs de ce jugement, ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale, saisie d'une nouvelle demande de titre de séjour, examinât les circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit, en l'absence d'identité d'objet, être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 425-9 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/ 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

9. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A... en qualité d'étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis émis le 26 mars 2021 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a levé le secret médical, souffre d'un syndrome de stress post traumatique lié à des événements violents qu'il aurait connus au Bengladesh. Les certificats médicaux, ordonnances et comptes-rendus de consultations produits par l'intéressé font état de sa prise en charge au centre médico-psychologique d'Aubervilliers où il bénéficie de traitements antidépresseurs, anxiolytiques et psychotiques. Si certains de ces certificats indiquent, en des termes généraux, que son état est susceptible de se détériorer en cas de rupture de traitement, ils ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII quant à l'absence d'exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge. D'autre part, en l'absence de telles conséquences, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

10. En sixième lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. A... ne remplissant pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a donc pas méconnu les dispositions alors applicables de l'article L. 312-2 de ce code en ne saisissant pas la commission du titre de séjour.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

12. M. A... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de son intégration professionnelle et de ses liens familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas son mariage avec une compatriote en 2020 et était sans enfant à la date de la décision en litige. En tout état de cause, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si le requérant justifie travailler à temps partiel dans la restauration depuis juillet 2017, son insertion professionnelle demeure précaire. Ainsi, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... et n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et eu égard à ce qui a été dit concernant l'état de santé de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus.

15. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 10 du présent arrêt.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

17. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".

18. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours lorsque le ressortissant étranger n'a pas sollicité un délai supplémentaire. En l'espèce, M. A... n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 11 ci-dessus.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

20. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A... avant de prendre la décision contestée.

22. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 721-4 du même code : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

23. M. A... soutient que sa prise en charge médicale ne pourrait être garantie au Bengladesh et que sa sécurité y serait par ailleurs menacée. Toutefois l'intéressé n'apporte pas davantage qu'en première instance d'éléments permettant d'établir les risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président assesseur,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.

La rapporteure,

H. BREMEAU-MANESME

Le président,

I. LUBEN

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA04831 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04831
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : LANGLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24pa04831 ?
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