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21/05/2025 | FRANCE | N°23PA04838

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 21 mai 2025, 23PA04838


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.



Par un jugement n° 2006673 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instan

ce, a réduit l'assiette imposable de la somme de 7 440,24 euros, accordé la décharge correspondante, en d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 2006673 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, a réduit l'assiette imposable de la somme de 7 440,24 euros, accordé la décharge correspondante, en droits et pénalités, et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Goetz, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige.

Ils soutiennent que :

- la procédure de rectification contradictoire est irrégulière dès lors qu'aucun délai de réponse n'était indiqué dans le courrier qui leur a été adressé le 13 novembre 2014 ;

- la procédure de taxation d'office est irrégulière dès lors qu'aucune mise en demeure de compléter leur réponse du 3 décembre 2014, considérée insuffisante, ne leur a été adressée ;

- les sommes de 50 000 euros et de 83 563,12 euros ont été comptabilisées avant le 1er janvier 2011 et ne sont donc pas imposables au titre de l'année 2011 ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré est irrégulière compte tenu des garanties dont ils ont été privés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés et demande, à titre subsidiaire, une substitution de base légale afin que les sommes de 50 000 euros et de 83 563,12 euros soient imposées sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 2011 à la suite duquel l'administration leur a notifié, par proposition de rectification du 18 septembre 2014, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de pénalités. Les requérants relèvent appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a fait droit que partiellement à leur demande de décharge des impositions en litige.

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les rehaussements opérés par l'administration fiscale dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers l'ont été suivant la procédure de rectification contradictoire. Dans ces conditions, dès lors que l'administration n'a pas mis en œuvre une procédure de taxation d'office, la circonstance que la demande du 13 novembre 2014, tendant à ce que M. et Mme B... justifient la nature et l'origine des sommes en litige, ne mentionne pas explicitement le délai qui leur était imparti pour ce faire est, en tant que telle, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Par suite, les requérants, qui n'allèguent au demeurant pas avoir été privés d'un délai suffisant pour satisfaire à cette demande, ne sont pas fondés à invoquer un vice de procédure à cet égard.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger (...) ". Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". L'article L. 69 de ce livre dispose que : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a mis en œuvre une procédure de taxation d'office afin de procéder au rehaussement des revenus imposables de M. et Mme B... dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Constatant une discordance entre les crédits inscrits aux comptes bancaires et assimilés des contribuables et le montant des revenus bruts déclarés, le service vérificateur leur a alors adressé le 19 septembre 2014 une demande d'éclaircissements ou de justifications assorti d'un délai de deux mois pour y répondre, en application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales. Le courrier de réponse se borne, pour l'essentiel, à indiquer que les sommes en litige constituent du revenu disponible, sans en indiquer ni l'origine ou la nature. Les explications avancées à propos des sommes de 50 000 euros et de 83 563,12 euros ne sont pas assorties du moindre commencement de preuve, y compris en ce qui concerne le virement de 7 440,24 euros pour lequel n'est produit que le relevé d'un compte courant mentionné dans la proposition de rectification et dont l'administration avait déjà obtenu la copie des relevés bancaires de la part de la Société générale. Dans ces conditions, compte tenu du caractère sommaire des justifications avancées, lesquelles sont dépourvues de tout commencement de preuve, la réponse apportée par M. et Mme B... doit être assimilée à un défaut de réponse. C'est par suite à bon droit que les sommes figurant au crédit des comptes bancaires des contribuables dont l'origine demeurait indéterminée ont fait l'objet d'une taxation d'office sans mise en demeure préalable des intéressés de compléter leurs explications. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la procédure de taxation d'office serait irrégulière dès lors qu'aucune mise en demeure de compléter leur réponse du 3 décembre 2014 ne leur a été adressée.

5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les sommes de 50 000 euros et de 83 563,12 euros ont été respectivement créditées au compte courant joint ouvert au Crédit Industriel et Commercial (CIC) les 1er février 2011 et 4 mai 2011. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que ces sommes, quelle que soit la date de leur inscription en comptabilité, ne seraient pas imposables au titre de l'année 2011 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

6. En dernier lieu, conformément à ce qui a été exposé précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la majoration de 40 % pour manquement délibéré serait irrégulière compte tenu des garanties dont ils auraient été privés.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de base légale sollicitée à titre subsidiaire par l'administration, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun n'a fait droit que partiellement à leur demande de décharge.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.

La rapporteure,

W. LELLIGLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04838 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04838
Date de la décision : 21/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : GOETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-21;23pa04838 ?
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