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21/05/2025 | FRANCE | N°23PA05167

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 21 mai 2025, 23PA05167


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Financière Vendôme a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.



Par un jugement n° 2105062 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par un

e requête, enregistrée le 14 décembre 2023, la société Financière Vendôme, représentée par Me Alexandre, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Financière Vendôme a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 2105062 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, la société Financière Vendôme, représentée par Me Alexandre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification aurait dû être notifiée au siège de la société domiciliée en Belgique, et non pas à l'adresse de l'un de ses établissements stables établis en France ;

- les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé au sein de la société Gran Carlina sont justifiées ; il n'existe aucun intérêt à inscrire au profit de la société mère une créance inexistante ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve de l'appréhension par ses soins des sommes en cause ;

- dans la mesure où l'administration admet l'existence d'une dette de la société mère, elle ne pouvait fonder la rectification sur le 2 de l'article 38 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire le mémoire de première instance ;

- il sollicite une substitution de base légale afin que la taxation de la somme de 776 684 euros soit fondée sur les dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts ;

- les moyens soulevés par la société Financière Vendôme ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Gran Carlina a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant révélé des apports au crédit du compte courant d'associée ouvert dans sa comptabilité au nom de la société Financière Vendôme. A la suite du contrôle sur pièces du dossier fiscal de cette dernière, ces apports ont été considérés comme des revenus distribués en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. La société requérante relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 218 A du code général des impôts : " Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel ". En application de ces dispositions, l'article 23 ter de l'annexe IV au même code dispose que : " Le lieu d'imposition des personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A du code général des impôts est fixé : / pour les sociétés ou personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, au lieu du principal établissement (...) ". L'article 23 D de la même annexe dispose que : " Les sociétés qui, sans avoir leur siège social en France, y exercent une activité les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés doivent indiquer, en outre, dans la déclaration prévue à l'article 23 A, le lieu de leur principal établissement en France, ainsi que les noms, prénoms et adresse de leur représentant en France ". Par ailleurs, l'article 223 quinquies A du code général des impôts dispose que : " Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, les personnes morales qui exercent des activités en France, dans un ou plusieurs établissements, sans y avoir leur siège social, et qui sont imposables en France, le sont au lieu de leur principal établissement, et que, d'autre part, lorsqu'elles exercent une activité les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés, elles sont tenues d'indiquer le lieu de leur principal établissement ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France, sans préjudice de la possibilité offerte à l'administration de leur demander de désigner un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. A défaut d'une telle désignation, l'imposition est régulièrement établie au lieu apparaissant comme celui du principal établissement.

4. En l'espèce, la proposition de rectification en litige a été régulièrement adressée à l'adresse de l'établissement français de la société financière Vendôme, dont le siège se situe en Belgique mais le principal établissement en France, avenue des Champs-Elysées à Paris, ainsi que cela ressort du registre du commerce et des sociétés et des extraits de liasses fiscales produites par la société. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification aurait dû être adressée au siège social de la société doit être écarté.

5. En deuxième lieu, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions combinées des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

6. En l'espèce, en se bornant à soutenir que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé au sein de la société Gran Carlina sont justifiées et qu'il n'existe aucun intérêt à inscrire au profit de la société mère une créance inexistante, la société requérante ne justifie pas, même en partie sur le fondement de simples courriers émanant d'un notaire dépourvus de toute pièce probante, du solde de son compte-courant d'associé créditeur enregistré dans les comptes de la société Gran Carlina.

7. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été exposé au point 4, la société Financière Vendôme constitue une seule et même personne morale, dont le siège est établi en Belgique et le principal établissement en France. La société requérante est donc bien l'associée de la société Gran Carlina et doit donc être, en cette qualité, présumée avoir appréhendé les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé dont elle est titulaire au sein de la société Gran Carlina et dont elle ne justifie pas. Par suite, en se bornant à soutenir que l'administration ne rapporte pas la preuve de l'appréhension des sommes en litige, la société requérante ne renverse pas la présomption d'appréhension dont elle fait l'objet.

8. En dernier lieu, si la société requérante soutient que l'administration ne pouvait fonder les rehaussements de la société Gran Carlina sur le 2 de l'article 38 du code général des impôts dès lors qu'une dette de la société mère était admise, ce qui n'est au demeurant pas le cas, un tel moyen est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ni la substitution de base légale qu'il demande, que la société Financière Vendôme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque sur leur fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Financière Vendôme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Financière Vendôme et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.

La rapporteure,

W. LELLIGLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA05167 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05167
Date de la décision : 21/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : SELARL L&A

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-21;23pa05167 ?
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