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21/05/2025 | FRANCE | N°24PA01399

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 21 mai 2025, 24PA01399


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le GRETA des Métiers et des Techniques Economiques 94 à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision d'exclusion du 18 décembre 2017, annulée par jugement du 24 décembre 2020 de ce tribunal.



Par un jugement n° 2201300 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

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Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le GRETA des Métiers et des Techniques Economiques 94 à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision d'exclusion du 18 décembre 2017, annulée par jugement du 24 décembre 2020 de ce tribunal.

Par un jugement n° 2201300 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B..., représenté par Me Clavier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2024 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner le GRETA des Métiers et des Techniques Economiques 94 à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de mettre à la charge du GRETA des Métiers et des Techniques Economiques la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité du GRETA doit être engagée en raison de l'illégalité de la décision du 18 décembre 2017 ;

- il a subi un préjudice au titre de la perte de chance sérieuse d'obtenir la validation de sa formation et un diplôme de certificat d'aptitude professionnelle qu'il évalue à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le GRETA des Métiers et des Techniques Economique (MTE) 94, représenté par la SELARL Littler France, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 octobre 2017, M. B... a débuté une formation en vue d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de Chocolatier, dispensée par le centre de formation Elsa Triolet de Champigny-sur-Marne, membre du GRETA des Métiers et des Techniques Economiques 94 (GRETA MTE 94). Le 18 décembre 2017, le président du GRETA a prononcé son exclusion définitive de la formation. Cette décision a été annulée par un jugement définitif du 24 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun, pour défaut de motivation. Le 4 novembre 2021, le requérant a adressé au GRETA MTE 94 une demande préalable indemnitaire. M. B... relève appel du jugement du 2 février 2024 du tribunal administratif de Melun portant rejet de sa demande de condamnation du GRETA MTE 94 au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi découlant, selon lui, de la perte de chance d'obtenir la validation de sa formation et consécutivement le diplôme de CAP de Chocolatier.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'un vice de forme, de procédure ou d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente, dans le respect des règles de forme et de procédure requises. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait pu être prise dans le respect de ces règles par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe des vices qui entachaient la décision administrative illégale.

3. Il résulte de l'instruction que la sanction dont M. B... a fait l'objet le 18 décembre 2017 a été édictée en raison de son comportement violent, le 5 décembre précédant, envers une de ses enseignantes. Il lui a été reproché d'avoir ce jour-là, à l'issue d'un cours, agressé physiquement et verbalement une formatrice suite à un refus qu'elle venait de lui opposer, en la poussant violemment contre un mur et en l'invectivant verbalement. La matérialité des faits et du comportement dont il est fait état consistant en des gestes de violence et d'intimidation à l'encontre d'une professeure, est établie notamment par le contenu de la plainte déposée par celle-ci auprès des services de police, corroborée par le courrier signé, le jour même des faits, par dix élèves de la classe. La circonstance que la plainte déposée par la victime pour violences légères n'aurait été suivie d'aucunes poursuites pénales, à l'instar au demeurant de celle déposée en retour par M. B... pour diffamation, n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits en cause. Aussi eu égard à leur gravité, et alors qu'en raison d'autres incidents ayant eu lieu précédemment les élèves de sa classe ont déclaré ne plus se sentir en sécurité en sa présence, la même décision aurait pu être légalement prise si la décision avait été motivée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GRETA MTE 94, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a par ailleurs pas lieu de mettre à la charge de M. B... une somme à verser au GRETA MTE 94 sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le GRETA MTE 94 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au GRETA des Métiers et des Techniques Economiques 94.

Copie en sera adressée à l'EPLE Lycée Langevin Wallon.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24PA01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01399
Date de la décision : 21/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SCP FGB

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-21;24pa01399 ?
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