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21/05/2025 | FRANCE | N°24PA04574

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 21 mai 2025, 24PA04574


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2416441/8 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, M. A... B..., représenté

par Me Berrebi-Wizman, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2024 du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2416441/8 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Berrebi-Wizman, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de quitter le territoire français pour une durée de cinq ans, contenues dans l'arrêté du 30 mai 2024 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- contrairement à ce qu'a estimé le préfet, son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne dirigeait pas également ses conclusions contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions du requérant dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables comme nouvelles en appel et que, pour le surplus, les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 30 août 1994, est entré en France le 17 février 2015 selon ses déclarations. Le 12 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B... relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen dirigé contre la décision contestée, tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B..., par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

4. M. B... fait valoir qu'il réside en France de manière habituelle et continue depuis le mois de février 2015, invoque la durée de son séjour et son intégration personnelle et professionnelle. S'il ressort des pièces du dossier qu'il travaille depuis mars 2019 en qualité de vendeur, cette seule circonstance ne saurait toutefois lui ouvrir droit à un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, s'il se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national, célibataire, sans charge de famille et étant entré en France à l'âge de 21 ans, il ne fait cependant pas état de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précités. Par suite, quand bien même son comportement ne représenterait-il pas une menace à l'ordre public, M. B... qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur son fondement.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

5. Les conclusions présentées devant le tribunal par M. B... tendaient uniquement à l'annulation de la décision portant refus de séjour. Par suite, celles de la requête d'appel tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, sont nouvelles en cause d'appel et dès lors irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit, dès lors, être accueillie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04574
Date de la décision : 21/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BERREBI-WIZMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-21;24pa04574 ?
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