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21/05/2025 | FRANCE | N°24PA05409

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 21 mai 2025, 24PA05409


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par une ordonnance n° 2310867/3-1 du 18 décembre 2024, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A... représenté par Me N

geleka, demande à la Cour :



1°) d'annuler cette ordonnance du 18 décembre 2024 de la présidente de la 3ème section du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2310867/3-1 du 18 décembre 2024, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A... représenté par Me Ngeleka, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 18 décembre 2024 de la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa demande de délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pu effectuer une demande de titre autrement que par voie postale dès lors que la plateforme d'accès au téléservice était bloquée suite à un dysfonctionnement ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais né le 24 avril 1999, est entré en France en juin 2022, muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Le 26 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 30 janvier 2023, les services de la préfecture de police lui ont répondu, qu'en application des articles R. 331-2 et R. 331-3 du même code, il devait effectuer sa demande au moyen du téléservice. Estimant qu'une décision implicite de rejet était née du silence gardé sur sa demande, M. A... en a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Paris. Il relève appel de l'ordonnance du 18 décembre 2024 par laquelle la présidente de la 3ème section de ce tribunal a rejeté sa demande dirigée contre cette décision implicite, comme manifestement irrecevable.

2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de ces dispositions : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code (...) ", et aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2023 également pris pour l'application dudit article : " Lorsqu'en application de l'alinéa 1er de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d'un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ".

3. Si aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ", le silence gardé sur une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture ou de dépôt en ligne d'une demande de titre, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. Il est en l'espèce constant que M. A... a effectué sa demande de titre de séjour par voie postale. Si celui-ci soutient que le caractère défectueux du système informatisé de prise de rendez-vous en préfecture a constitué un obstacle à ce qu'il puisse déposer sa demande selon les formes requises, il ne l'établit pas en se bornant à produire des pièces relatives à sa situation personnelle et à son parcours en tant qu'étudiant, ainsi que l'extrait d'un rapport de la Défenseure des droits portant sur " les bugs et dysfonctionnements de la plateforme ANEF ". Il ne justifie par ailleurs pas avoir sollicité vainement l'aide et l'accompagnement prévu à l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2023 précité. Ainsi, dès lors que sa demande de titre a été irrégulièrement présentée par voie postale, le silence gardé par l'administration n'a pas fait pas naître, contrairement à ce qu'il soutient, une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. M. A... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA05409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA05409
Date de la décision : 21/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : NGELEKA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-21;24pa05409 ?
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