Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n°2304122 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 avril 2025, M. A..., représenté par Me Mehammedia, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 7 février 2025 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 17 mars 2023, mentionné ci-dessus ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. A..., enregistrée le 14 mars 2025, alors que le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 février 2025 a été notifié à M. A... le 7 février 2025 au moyen de l'application " Télérecours " dont il avait accepté l'usage.
Un mémoire a été présenté pour M. A... le 5 mai 2025.
Une note en délibéré
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Mehammedia, pour M. A....
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 mai 2025, pour M. A...
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian né le 8 octobre 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire), présent en France depuis 2008 selon ses déclarations, a, le 15 avril 2022, sollicité le renouvellement de son titre de séjour, mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement du 7 février 2025, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Conformément à l'article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ". Aux termes de l'article R. 911-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " (...) la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "
3. En l'espèce, le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 février 2025 a été mis à la disposition de M. A... le 7 février 2025, au moyen du téléservice mentionné ci-dessus dont il avait accepté l'usage, et a été consulté le jour même, comme le montre l'accusé de réception présent au dossier. Il ne saurait utilement soutenir que cette consultation aurait été faite par un tiers. Le délai d'appel est venu à expiration le lundi 10 mars 2025. La requête d'appel de M. A..., enregistrée le 14 mars 2025, a été présentée tardivement, et doit donc être rejetée comme irrecevable.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.