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03/06/2025 | FRANCE | N°24PA03275

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 03 juin 2025, 24PA03275


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.



Par un jugement n° 2400262/8 du 22 janvier 2024, le magi

strat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 4 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2400262/8 du 22 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 4 janvier 2024 refusant d'accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Berdugo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2024 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en l'absence de preuve de la notification de la décision de rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, il justifie du droit à se maintenir sur le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en l'absence de preuve de la notification de la décision de rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, il justifie du droit à se maintenir sur le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de sa présence en France et de son intégration sociale et professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 28 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né le 8 août 1996, entré en France le 5 février 2017 selon ses déclarations, a présenté, le 7 février 2017, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 29 mai 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2018. Par un arrêté du 23 mai 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le 4 janvier 2024, dans le cadre d'un contrôle d'identité effectué en gare du Nord, M. A... a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un arrêté du même jour, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement du 22 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 4 janvier 2024 refusant d'accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code, dont les dispositions reprennent en substance celles de l'article L. 743-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. "

3. Il ressort de la décision en litige que pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A..., le préfet de police a retenu que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2019, notifiée le 8 avril 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 mai 2020, notifiée le 3 juin 2020, et, que n'étant pas titulaire d'un titre de séjour, d'un document provisoire ou d'une autorisation provisoire de séjour, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 mai 2020, dont il indique qu'elle faisait suite à une demande de réexamen, ne lui a pas été notifiée. S'il ressort du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit en première instance par le préfet de police, ainsi que des mentions de la décision refusant l'admission au séjour au titre de l'asile de M. A... édictée le 23 mai 2019 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que la demande d'asile présentée par l'intéressé en 2017 a été rejetée par une décision du 29 mai 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 11 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2018, notifiée le 2 janvier 2019, ce même relevé issu de la base de données " Telemofpra " ne mentionne pas les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2019 et de la Cour nationale du droit d'asile du 27 mai 2020. En l'absence de toute indication sur la date à laquelle la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique ou, s'il a été statué par ordonnance, sur la date de sa notification effective à M. A..., celui-ci est fondé à soutenir qu'il bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à la date à laquelle a été prise la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le préfet de police a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 janvier 2024 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation de la décision en litige retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2400262/8 du 22 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 janvier 2024 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français, et cette décision, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

La rapporteure,

V. Larsonnier La présidente,

C. Vrignon-Villalba

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03275 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03275
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;24pa03275 ?
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