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03/06/2025 | FRANCE | N°24PA03750

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 03 juin 2025, 24PA03750


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2409705/5-1 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2409705/5-1 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B..., représentée par Me Hug, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2409705/5-1 du 19 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Hug au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante philippine, née le 2 mars 1972 et entrée en France en janvier 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 24 mars 2022, selon les mentions portées sur la fiche de salle, son admission au séjour en qualité d'étrangère malade auprès de la préfecture de police de Paris. Par un avis du 26 juillet 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessités par son état de santé devaient, en l'état, être poursuivis pendant une durée de trois mois. Le 1er août 2022, Mme B... a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 25 octobre 2022, régulièrement renouvelé jusqu'au 26 avril 2023. En l'absence de décision expresse sur la demande de titre de séjour de Mme B... et eu égard au sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 juillet 2022, le juge des référés près le tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance n° 2320029 du 12 septembre 2023, suspendu la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour " malade ", et a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le 18 septembre 2023, selon les mentions portées dans la fiche de salle, Mme B... a été reçue par les services préfectoraux aux fins de réexamen de sa demande de titre de séjour " malade " et mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 décembre 2023. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2024 du préfet de police de Paris.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme B..., qui soutient être arrivée en France en janvier 2014, établit le caractère habituel de sa présence sur le territoire français depuis le mois d'août 2014, soit depuis neuf ans et huit mois à la date de la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui souffrait de lithiases vésiculaires douloureuses, avait sollicité le 24 mars 2022 son admission au séjour en qualité d'étrangère malade aux fins de pouvoir réaliser une cholécystectomie et qu'elle a été mise en possession le 1er août 2022, pour ce faire, selon les observations du préfet en défense, d'un récépissé de demande de titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 26 avril 2023 puis, en exécution d'une ordonnance du 12 septembre 2023 du juge des référés près le tribunal administratif de Paris, d'une autorisation provisoire de séjour valable du 18 septembre au 7 décembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante, qui se prévaut de la présence régulière en France de son frère, de sa belle-sœur et de ses neveux et nièces, dispose d'une adresse personnelle, qu'elle partage avec son père, titulaire d'une carte de résident longue durée valable jusqu'au 18 août 2027 et sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 octobre 2025. Par ailleurs, Mme B..., qui a sollicité le 26 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour, justifie d'une activité professionnelle à temps partiel sans discontinuité depuis août 2014, en qualité d'employée de maison auprès de différents employeurs, qui ont tous sollicité une demande d'autorisation de travail en sa faveur au début de l'année 2022. A la date de l'arrêté attaqué, elle cumule sept emplois en contrat à durée indéterminée, à hauteur de trente heures hebdomadaires, réparties sur six jours de la semaine. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu en particulier de l'ancienneté de son séjour en France, de son intégration professionnelle et des liens familiaux dont elle dispose sur le territoire français, et quand bien même elle ne serait pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside son époux, dont elle indique être séparée, et ses deux enfants majeurs, Mme B... est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2024 du préfet de police de Paris ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, lesquelles sont dépourvues de base légale.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation de la décision contestée ci-dessus retenu, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B... aurait évolué en fait ou en droit, le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative délivre un titre de séjour à Mme B.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Mme B... n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle. Ainsi, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au bénéfice de son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement directement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2409705/5-1 du 19 juillet 2014 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

L'assesseure la plus ancienne,

A. ColletLa présidente rapporteure,

C. Vrignon-Villalba

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°24PA03750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03750
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET HUG & ABOUKHATER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;24pa03750 ?
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