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04/06/2025 | FRANCE | N°24PA01433

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 04 juin 2025, 24PA01433


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Pam Prod a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 pour un montant total de 171 413 euros.



Par un jugement n° 2119856 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :




Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars et 2 septembre 2024, la société Pam Prod, représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pam Prod a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 pour un montant total de 171 413 euros.

Par un jugement n° 2119856 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars et 2 septembre 2024, la société Pam Prod, représentée par Me Hoin, demande à la Cour :

1°) de prononcer, à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 pour un montant de 171 413 euros ;

2°) de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 pour un montant en droits de 17 272 euros, et au titre de l'année 2015 pour un montant en droits de 76 452 euros ainsi que la restitution d'une somme de 32 889 euros de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée trop déclarée au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas réceptionné l'avis de vérification de comptabilité contrairement aux prescriptions de l'article L. 47 livre des procédures fiscales ;

- l'administration a commis des erreurs dans les évaluations des bases de taxe sur la valeur ajoutée hors taxe reconstituées.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juin et 19 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée au 5 septembre 2024, a été reportée au 25 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Breillon,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Pam Prod, qui a pour activité la production de spectacles chorégraphiques musicaux et de variété, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014 et 2015. Par une proposition de rectification du 7 décembre 2017, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par la présente requête, la société Pam Prod relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ".

3. Lorsque le contribuable soutient que l'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification de l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli.

4. Il résulte de l'avis de réception que l'avis de vérification de comptabilité du 23 juin 2016 a été expédié à l'adresse du siège social de la société Pam Prod, chez " comptoir des

projets " 18 bis rue d'Anjou 75008 Paris et qu'il a été distribué le 27 juin 2016. La société requérante soutient que le pli ne peut être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié dès lors que l'adresse de notification est une adresse de domiciliation, qu'aucun représentant de la société ne se trouve à cette adresse et qu'elle ignore l'identité de la personne qui a signé l'accusé de réception. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir ce pli, ni ne produit la liste des personnes qui, même non expressément habilitées, auraient entretenu avec la société des relations susceptibles de leur donner qualité pour réceptionner le pli. En outre, la circonstance que les nom et prénom du signataire ne figurent pas sur l'avis de réception est sans incidence dès lors qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de constater obligatoirement la mention du nom et du prénom de la personne signataire d'un avis de vérification de comptabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

5. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) / 2. La taxe est exigible (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) ".

6. La société Pam Prod, dont l'activité relève des prestations de services pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l'encaissement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos au 31 décembre 2014 et 2015. A l'issue de ces opérations de contrôle, le service a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des exercices précités sur la base d'un rapprochement entre la taxe déclarée par la société et la taxe résultant du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque exercice. Après examen du compte 4458 " TVA à régulariser ", le service en a déduit que la taxe déclarée était celle afférente aux années antérieures à 2014 et 2015. Si l'appelante conteste les encaissements reportés sur les déclarations CA3 et oppose que les comptes de régularisation seraient en réalité des erreurs comptables, elle ne produit pas les pièces justificatives à l'appui de ses allégations permettant de justifier qu'elle n'aurait pas procédé à une rétention de taxe et ce alors qu'elle n'a jamais au cours de la procédure d'imposition contesté l'existence de tels décalages. Par suite, la société n'ayant pas déclaré dans les délais légaux la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée, c'est à bon droit que le service lui a notifié les rappels litigieux pour chacun des exercices en cause.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Pam Prod est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pam Prod et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- Mme Breillon, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.

La rapporteure,

A. BREILLONLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 24PA01433 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01433
Date de la décision : 04/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne BREILLON
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CABINET ANDRÉ HOIN & PARTENAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-04;24pa01433 ?
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