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04/06/2025 | FRANCE | N°25PA01309

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 04 juin 2025, 25PA01309


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2417767 du 7 mars 2025, le tribunal

administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2417767 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 25PA01309, M. B... A..., représenté par Me Hagege, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2417767 du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 de la préfète de l'Ain, en particulier la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un vice de compétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Ain, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 17 mars 1990, a fait l'objet d'une interpellation, le 28 novembre 2024, dans le cadre d'une opération de contrôle du droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée

d'un an. M. A... relève appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire national :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges, au point 2 de leur jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national.

3. En deuxième lieu, l'arrêté précise que la décision portant obligation de quitter le territoire est prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application duquel l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y étant maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. L'arrêté énonce également les éléments de fait que la préfète de l'Ain a pris en compte pour estimer que la situation de M. A... entrait dans le champ de ces dispositions. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français en novembre 2019, à l'âge de vingt-neuf ans. S'il se prévaut de la présence de cousins et d'amis sur le territoire français, il n'établit ni n'allègue qu'il serait dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et ses frères et sœurs, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de son audition par un officier de police judiciaire, le 28 novembre 2024. Si M. A... justifie de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un travail en qualité de plombier, il ressort des pièces du dossier que ce contrat a été signé seulement le 4 novembre 2024 et qu'il précise, d'une part, que M. A... est embauché sous réserve du résultat de la visite médicale d'embauche et, d'autre part, que M. A... serait " immatriculé à la Sécurité Sociale sous le numéro 1 999999999999 ". Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément susceptible de démontrer qu'il aurait exercé une activité professionnelle, M. A... ne saurait être regardé comme justifiant, à la date de l'arrêté litigieux, d'une insertion ancienne, continue et stable dans la société française. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire national la préfète de l'Ain a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire national serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

8. En premier lieu, M. A..., qui ne justifie pas que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai serait illégale, n'est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

9. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an indique qu'elle est prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que M. A... est obligé de quitter le territoire national sans délai, précise que M. A... séjourne en France depuis environ cinq ans en situation irrégulière et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et porte les appréciations selon lesquelles sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'aucune circonstance d'ordre humanitaire ne fait obstacle à la décision. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A..., notamment, au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir, au demeurant sans l'établir, qu'il ne serait pas retourné en Algérie depuis son arrivée en France en novembre 2019 et qu'il justifierait d'une insertion professionnelle en France, sans davantage l'établir, M. A... ne justifie pas que des circonstances humanitaires feraient obstacle à l'édiction de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.

12. En cinquième lieu, eu égard aux motifs énoncés au point 5 du présent arrêt, et en l'absence de tout autre élément probant, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2024 de la préfète de l'Ain.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Vinot, présidente honoraire,

- Mme Bories, présidente assesseure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.

La rapporteure,

H. VINOTLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 25PA01309 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 25PA01309
Date de la décision : 04/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SELARLU HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-04;25pa01309 ?
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