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05/06/2025 | FRANCE | N°24PA00508

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 05 juin 2025, 24PA00508


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 21 mai 2021 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé Mme D... A... à compter du 1er septembre 2021 sur le poste DAP-SD-52 de " gestionnaire Budget/Ressources humaines avec encadrement/responsable service économat " au centre pénitentiaire de Borgo et, implicitement mais nécessairement, refusé de faire droit à sa demande de mutation sur ce poste, ains

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 21 mai 2021 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé Mme D... A... à compter du 1er septembre 2021 sur le poste DAP-SD-52 de " gestionnaire Budget/Ressources humaines avec encadrement/responsable service économat " au centre pénitentiaire de Borgo et, implicitement mais nécessairement, refusé de faire droit à sa demande de mutation sur ce poste, ainsi que la décision du 12 juillet 2021 rejetant son recours gracieux et le classement des candidatures effectué par le recruteur et d'autre part, de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 10 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis à raison de ce refus de mutation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ainsi que de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, des 21 mai et 12 juillet 2021, et a enjoint à ce dernier de prononcer la mutation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme D... A..., représentée par Me Maujeul, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge solidairement de l'Etat et de Mme B... le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- il ne comporte pas les signatures du président-rapporteur, de l'assesseur le plus ancien et du greffier d'audience, en méconnaissance des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;

- il est entaché d'un défaut de motivation, en ce que le tribunal administratif n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés en défense par le ministre de la justice ;

- le principe du contradictoire a été méconnu, en ce que la note en délibéré produite par Mme B... n'a pas été communiquée aux parties.

Sur le bien-fondé du jugement :

- il est entaché d'une erreur de droit en ce que Mme B... ne bénéficiait d'encore aucune priorité légale au jour où les candidatures pour le poste ont été clôturées, le statut de travailleur handicapé ne lui ayant été reconnu que postérieurement ;

- le ministre de la justice n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation, pour prendre la décision du 21 mai 2021, en considérant que l'absence de durée minimale de trois années de service dans son grade de Mme B... était de nature à faire obstacle à sa nomination sur le poste accordé à Mme A... ;

- Mme A..., lauréate du concours puis de deux examens professionnels successifs, disposait de toutes les qualités et atouts pour ce poste ; en outre, sa situation personnelle et familiale justifiait également sa nomination sur le poste.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 28 mars 2025, Mme C... B..., représentée par Me Giansily, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2023, de rejeter les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut au rejet des conclusions de Mme B....

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, Mme A..., représentée par Me Maujeul, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à annuler le jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 mai 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé Mme A... à compter du 1er septembre 2021 sur le poste de " gestionnaire budget/ressources humaines avec encadrement/responsable service économat " au centre pénitentiaire de Borgo.

Elle soutient que, par une décision du 1er février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a nommée au centre pénitentiaire de Borgo sur le poste de " gestionnaire budget/ressources humaines ".

Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, Mme B..., représentée par Me Giansily, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions de Mme A... présentées le 30 avril 2025 tendant au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation équivalent à un désistement pur et simple, auquel il convient de donner acte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 21 mai 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, Mme D... A... a été nommée sur le poste DAP-SD-52 de " gestionnaire budget/ressources humaines avec encadrement/responsable service économat ", au centre pénitentiaire de Borgo, à compter du 1er septembre 2021, correspondant à un emploi au grade de secrétaire administratif du grade 1. Mme C... B..., qui avait également effectué des démarches pour être mutée sur ce poste, a saisi le tribunal administratif afin de contester cette décision, après le rejet de son recours gracieux le 12 juillet 2021. Par un jugement du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 21 mai et 12 juillet 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, et a enjoint à ce dernier de prononcer la mutation de Mme B... sur le poste dans un délai de deux mois. Par la présente requête, Mme A... relève appel de ce jugement. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté des observations au soutien de cette requête.

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Paris :

2. Mme A... a présenté le 30 avril 2025 des conclusions tendant au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 mai 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a nommée à compter du 1er septembre 2021 sur le poste de " gestionnaire budget/ressources humaines avec encadrement/responsable service économat " au centre pénitentiaire de Borgo. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse du 21 mai 2021 aurait été rapportée. Dans ces conditions, la requête n'est pas devenue sans objet. Par suite, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les frais de l'instance :

3. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A... le versement à Mme B... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A....

Article 2 : Mme A... versera une somme de 1 000 euros à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Mme C... B... ainsi qu'au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

H. BREMEAU-MANESMELe président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24PA00508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00508
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : MAUJEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24pa00508 ?
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