Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 26 février 2025, la société Auchan Supermarché, représentée par Me Le Fouler, demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 15 février 2024 autorisant la société Terra Nobilis à créer un ensemble commercial de 3 029 m2 de surface totale de vente, par transfert-extension d'un magasin à l'enseigne " Marché frais " d'une surface de vente de 2 927 m2 et création d'une cellule commerciale de secteur 1 réservée à la vente au colis, d'une surface de vente de 102 m2, à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ;
2°) de mettre à la charge de la société Terra Nobilis et de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission nationale d'aménagement commercial serait entachée d'irrégularité, dans l'hypothèse où cette commission ne justifierait pas de la régularité de la procédure de convocation de ses membres et du respect du délai de mise à disposition des pièces énumérées par l'article R. 752-35 du code de commerce ;
- cette décision se fonde à tort sur une précédente autorisation d'exploitation commerciale du 22 janvier 2019, en méconnaissance des articles L. 752-1 et R. 752-20 du code de commerce, dès lors que les droits attachés à celle-ci sont échus et qu'il s'agit d'une nouvelle demande de création d'ensemble commercial ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle n'est pas compatible avec les orientations 1, 4 et 12 du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale ;
- cette décision est entachée d'erreurs d'appréciation au regard des articles L. 752-6 et R. 752-6 du code de commerce : tout d'abord, en ce qui concerne l'aménagement du territoire : la localisation du projet est trop proche du centre-ville et aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine ainsi que sur la préservation et la revitalisation du tissu commercial du centre-ville ; ensuite, en ce qui concerne le développement durable : la création d'espaces verts est sans lien direct avec l'autorisation demandée et il n'est pas justifié de l'impossibilité de recourir à des dispositifs d'énergie renouvelable, notamment en toiture du bâtiment.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, la société Terra Nobilis, représentée par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La commission nationale d'aménagement commercial a produit des pièces, enregistrées le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Danzé substituant Me Le Fouler, avocat de la société Auchan Supermarché.
Une note en délibéré, présentée pour la société Auchan Supermarché, a été enregistrée le 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2023, la société Terra Nobilis a présenté une demande d'autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial de 3 029 m2 de surface totale de vente, par transfert-extension d'un magasin à l'enseigne " Marché frais " d'une surface de vente de 2 927 m2 et création d'une cellule commerciale de secteur 1 réservée à la vente au colis, d'une surface de vente de 102 m2, à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). La commission départementale d'aménagement commercial de la Seine-Saint-Denis a rendu un avis favorable à ce projet le 28 septembre 2023. Saisie par la société Auchan Supermarché, la commission nationale d'aménagement commercial a, par décision du 15 février 2024, accordé à la société Terra Nobilis l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée. Par la présente requête, la société Auchan Supermarché demande à la Cour l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 15 février 2024 :
En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale d'aménagement commercial :
2. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ".
3. Il ressort des pièces communiquées par la commission nationale d'aménagement commercial que les membres de cette commission ont été destinataires simultanément le 31 janvier 2024 à 17 h 54, par le biais de l'application " Dematis ", d'une convocation en vue de la séance de la commission du 15 février 2024, au cours de laquelle celle-ci devait examiner le projet en litige. Cette convocation était assortie de l'ordre du jour de cette séance et précisait que les documents visés à l'article R. 752-35 du code de commerce seraient disponibles, au moins cinq jours avant la tenue de la séance, sur la plateforme de téléchargement. En outre, il ressort des termes de l'attestation établie par Mme A..., directrice de projets, que l'ensemble des membres de la commission nationale d'aménagement commercial a bien reçu une convocation à la séance de la commission du 15 février 2024 et que l'ensemble des documents prévus à l'article R. 752-35 du code de commerce précité a été mis à disposition des membres sur la plateforme d'échanges de fichiers " Escale " le 8 février 2025, soit plus de cinq jours avant la réunion de la commission. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la commission nationale d'aménagement commercial manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la mention de l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial de la Seine-Saint-Denis du 29 janvier 2019 :
4. Il ressort des termes de la décision du 15 février 2024 contestée que celle-ci vise le recours formé par la société requérante à l'encontre de l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial de la Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2023, la mention de l'avis émis par cette commission le 29 janvier 2019 sur un précédent projet devant être regardée comme un simple rappel. Par suite, la décision litigieuse ne pouvant s'analyser comme la réitération de l'autorisation délivrée en janvier 2019, la société Auchan Supermarché n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission nationale d'aménagement commercial serait, pour ce motif, entachée d'illégalité.
En ce qui concerne l'appréciation portée sur le projet par la commission nationale d'aménagement commercial :
5. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au regard des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Aux termes de cet article : " (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : (...) b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; (...) e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; (...) / 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi.
Quant à l'objectif d'aménagement du territoire :
6. La société Auchan Supermarché soutient que le projet, compte tenu de sa localisation à proximité du centre-ville de Rosny-sous-Bois et de l'extension de la surface de vente dans une zone de chalandise où l'offre alimentaire est déjà suffisante pour répondre aux besoins de la population, aura des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine et nuira à la préservation du tissu commercial de centre-ville. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'analyse d'impact sur les commerces de centres-villes, que si le projet, qui prévoit le transfert et l'extension d'un magasin existant Marché Frais, la création de bureaux et d'une salle de sport et la réalisation de stationnements, s'insère dans un environnement commercial dense, comprenant notamment deux hypermarchés de plus de 4 000 m2 situés entre 7 et 12 minutes en voiture, Carrefour à Rosny-sous-Bois et Cora aux Pavillons-sous-Bois, son environnement proche est majoritairement constitué de zones à dominante d'habitat (136 694 logements dans le secteur), la création de 8 192 logements ayant été autorisée sur la commune de Rosny-sous-Bois, représentant 6% de logements à construire par rapport au nombre de logements actuels contre 4,1% pour l'ensemble de la région Ile-de-France. En outre, le taux de vacance commerciale s'élève à 4% dans le centre-ville de Rosny-sous-Bois, alors qu'il est de 13% au niveau national. Par ailleurs, si la société Auchan Supermarché fait valoir que la zone de chalandise est définie de manière restrictive, il ressort des pièces du dossier que si cette zone, qui, selon l'article R. 752-6 du code de commerce, doit comporter des informations sur les pôles commerciaux et non sur l'ensemble des commerces, a été définie sur la base d'un temps de déplacement en voiture de 10 minutes, d'autres centres commerciaux, tels les hypermarchés Auchan de Neuilly-sur-Marne ou de Fontenay-sous-Bois, situés à 12 minutes en voiture du projet, ont été pris en compte en tant que pôles commerciaux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise. Au demeurant, le ministre chargé du commerce a émis, le 7 février 2024, un avis favorable au projet, en relevant notamment que la population de la commune d'implantation est en forte hausse (+ 10,7% sur la période 2011-2021), tout comme la population de la zone de chalandise (+ 6,4% sur la même période). Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le site actuel du supermarché Marché Frais ne ferait pas l'objet d'une reprise pour être transformé en espace de stationnement sur plusieurs niveaux et qu'il pourrait devenir une friche.
7. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des critères des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine et la préservation du tissu commercial de centre-ville ne peuvent donc qu'être écartés.
Quant à l'objectif de développement durable :
8. Si le projet ne prévoit pas le recours aux dispositifs de production d'énergie renouvelable, notamment en toiture du bâtiment, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande d'autorisation (en pages 95 à 105), que ce projet respecte les prescriptions de la réglementation thermique en vigueur, avec un coefficient Bbio de 154,1 alors que le coefficient réglementaire est de 172, soit un gain de 10,4%, et que la conception du bâtiment a été réalisée afin d'optimiser la consommation énergétique. La société Auchan Supermarché n'est, par conséquent, pas fondée à soutenir que le projet serait entaché d'une erreur d'appréciation du critère de la qualité environnementale du projet.
En ce qui concerne la compatibilité avec les orientations du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :
9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : (...) 5° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ; (...) ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci, avec lesquels les autorisations délivrées par les commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles en vertu de l'article L. 752-6 du code de commerce, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs.
10. En premier lieu, la société Auchan Supermarché ne peut utilement se prévaloir de la prescription n° 3 de l'orientation n°1 du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris, intitulée : " Confirmer la place de la Métropole comme première créatrice de richesse en France en confortant les fonctions productives et la diversité économique ", cette prescription étant relative à l'immobilier de bureaux et prévoyant, en tout état de cause, " lorsque cela est viable techniquement et financièrement, la reconversion de l'immobilier de bureaux plutôt que sa démolition. ".
11. En deuxième lieu, aux termes de la prescription n° 46 de l'orientation n° 4 de ce document, intitulée : " Conforter une métropole polycentrique, économe en espace et équilibrée dans la répartition de ses fonctions " : " La réutilisation de parcs de stationnement existants doit être préférée à la création de nouveaux espaces dédiés au stationnement. Les espaces de stationnement doivent être mutualisés. / Il faut éviter de créer des parkings goudronnés à ciel ouvert et des parkings souterrains sans construction en superstructure. ".
12. La société Auchan Supermarché soutient que le projet, qui prévoit que le site actuel sera démoli et transformé en parc de stationnement goudronné sur 4 ou 5 niveaux et que le nouvel ensemble commercial comportera un parc de stationnement sur 3 niveaux, alors que le site accueille déjà, à proximité immédiate, le parc de stationnement d'un second magasin Marché frais-Hyper primeur, est incompatible avec les dispositions citées au point précédent. Il ressort cependant des pièces du dossier que la création d'un espace de stationnement est envisagée sur le site précédemment occupé par le magasin " Marché frais " afin de fluidifier les conditions de circulation sur ce site et que le parc de stationnement nouvellement créé comportera trois niveaux de stationnement en sous-sol, sera situé sur le terrain déjà urbanisé d'une friche industrielle et que les espaces de stationnement dédiés aux différentes activités (commerces, salle de sport et bureaux) seront aménagés en sous-sol de la construction. Il ne ressort pas de ces pièces que la mutualisation du parc de stationnement du magasin Marché frais-Hyper primeur serait réalisable. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec la prescription n° 46 de l'orientation n° 4 du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris sera écarté.
13. En dernier lieu, la prescription n° 130 de l'orientation n° 12 du même document, intitulée : " Maîtriser les risques et lutter contre les dégradations environnementales ", prévoit de " limiter l'exposition aux risques naturels et technologiques des populations et des services indispensables au fonctionnement de la Métropole " et, " dans les zones d'aléas forts à très forts, limiter la densification et favoriser les usages les moins vulnérables (activités, certains équipements, espaces verts, etc.) aux risques d'inondations (...) ".
14. En l'espèce, il ressort du dossier de demande (pages 128 et 129) que, si le terrain d'assiette du projet est situé notamment en zone de risque important de retrait/gonflement d'argile, ce risque, ainsi que, de manière générale, les différents risques qui ont été identifiés sur le site ont été pris en compte dans l'élaboration du projet, et évalués dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme délivrées à la société pétitionnaire. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec la prescription n° 130 de l'orientation n° 12 du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Auchan Supermarché n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 15 février 2024 autorisant le projet de création d'un ensemble commercial par la société Terra Nobilis.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Terra Nobilis, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Auchan Supermarché demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la société Terra Nobilis d'une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Auchan Supermarché est rejetée.
Article 2 : La société Auchan Supermarché versera à la société Terra Nobilis une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan Supermarché, à la société Terra Nobilis et à la commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera adressée à la commune de Rosny-sous-Bois.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02066