Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite née le 21 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Mitry-Mory a refusé de modifier le plan local d'urbanisme de la commune afin que sa parcelle soit classée en zone urbaine ou dans un secteur de taille et de capacité d'accueil limités et d'enjoindre à cette commune de réviser le plan local d'urbanisme en ce sens.
Par un jugement n° 2200468 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mai, 30 juin et 7 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Arvis, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200468 du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Mitry-Mory a rejeté sa demande tendant à la modification du plan local d'urbanisme de la commune afin que sa parcelle, cadastrée ZH 4, soit classée en zone urbaine ou dans un secteur de taille et de capacité d'accueil limités ;
3°) d'enjoindre à la commune de Mitry-Mory de réviser le plan local d'urbanisme dans le sens du classement demandé, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le jugement attaqué :
- le jugement est irrégulier faute pour sa minute d'être revêtue des signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est irrégulier comme méconnaissant les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, en ce qu'il ne vise pas le code général des collectivités territoriales dont il est fait application ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que les premiers juges ont procédé à un contrôle restreint ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme et de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
Sur la décision en litige :
- elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que le maire n'a pas compétence pour refuser de procéder à la révision d'un plan local d'urbanisme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 22 octobre 2024, la commune de Mitry-Mory, représentée par Me Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir à M. A..., dès lors que son recours est exercé dans le but d'obtenir la sauvegarde d'une situation irrégulière ou immorale, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Arvis, représentant de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 17 septembre 2021, reçu en mairie le 21 septembre suivant, M. A... a demandé au maire de la commune de Mitry-Mory la modification du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 25 septembre 2018, afin que la parcelle cadastrée ZH 4 dont il est propriétaire, soit classée en zone urbaine ou intégrée dans un secteur de taille et capacité d'accueil limitées. Le maire de la commune de Mitry-Mory a implicitement rejeté cette demande par une décision née le 21 novembre 2021. M. A... relève appel devant la Cour du jugement du 22 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort de l'examen de la minute du jugement contenue dans le dossier de première instance qu'elle comporte les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, en application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision rendue par une juridiction administrative " contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".
4. Si les visas du jugement attaqué ne font pas mention du code général des collectivités territoriales, les motifs de ce jugement, au point 5, reproduisent le texte des dispositions des articles de ce code dont le tribunal a fait application. Dès lors, le jugement satisfait aux dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, M. A... soutient que les premiers juges ont, à tort, exercé un contrôle restreint sur le refus de modifier le zonage déterminé par le PLU en cause, et commis une erreur de droit tirée de l'application des dispositions combinées de l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme et de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, de tels moyens ne sont pas susceptibles d'être utilement soulevés devant le juge d'appel, mais seulement devant le juge de cassation. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme étant inopérants.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : (...) 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (...) ". En outre, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mitry-Mory indique que la zone N se divise en quatre secteurs dont : " (...) Le secteur Nf qui correspond à une zone de frange paysagère bordant les espaces urbanisés ". Enfin, ce règlement mentionne que : " Dans le secteur UDd, sont admises sous conditions (...) les constructions et installations à destination d'habitation liées à l'habitat des gens du voyage à condition qu'elles soient édifiées sur des terrains spécifiquement aménagés à cet effet. ".
7. En l'espèce, M. A... soutient que la décision en cause méconnaît les dispositions de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, dès lors que le maire a refusé la création d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées incluant la parcelle ZH 4 dont il est propriétaire, en prenant insuffisamment en compte les enjeux liés à l'accueil des gens du voyage au sein de la commune de Mitry-Mory. Toutefois, alors que les termes des dispositions précitées de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme prévoient que la création par les auteurs du plan local d'urbanisme d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limités pour y inclure une parcelle classée en zone naturelle revêt un caractère exceptionnel, il n'appartient pas au juge de contrôler l'opportunité du zonage choisi et la possibilité d'opter pour un autre zonage. En outre, il résulte des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la commune que sont admises les constructions et installations à destination d'habitation liées à l'habitat des gens du voyage dans le secteur UDd. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant la création d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limités, ainsi que la modification du zonage aux fins de classer la parcelle ZH 4 en zone urbaine, le maire de Mitry-Mory a méconnu les dispositions de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A... soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le maire de Mitry-Mory n'aurait pas porté une attention particulière aux besoins propres et au mode de vie particulier des gens du voyage. Toutefois, ainsi que cela a été relevé au point 7 du présent arrêt, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mitry-Mory admet dans le secteur UDd, les constructions et installations à destination d'habitation liées à l'habitat des gens du voyage, leur permettant ainsi d'exercer leur mode de vie itinérant sur le territoire de la commune de Mitry-Mory. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) ".
11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour modifier tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à la modification du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont la modification est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales.
12. Or, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du plan local d'urbanisme dont M. A... a demandé la modification ne sont pas illégales, le maire de Mitry-Mory était compétent pour rejeter une telle demande, sans qu'il ne lui appartienne d'inscrire cette question à l'ordre du jour du conseil municipal. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Mitry-Mory, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et à demander à l'annulation de la décision lui refusant la modification du plan local d'urbanisme ainsi que l'admission de la parcelle ZH 4 au sein d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limités. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
14. La commune de Mitry-Mory n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à sa charge la somme demandée par M. A... au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par cette commune et non compris dans les dépens, sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mitry-Mory au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et à la commune de Mitry-Mory.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02279