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05/06/2025 | FRANCE | N°24PA02935

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 05 juin 2025, 24PA02935


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.



Par un jugement n° 2401896 du 6 juin 2024, le magistrat désigné par la préside

nte du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Sain...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2401896 du 6 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint à ce préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2401896 du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de confirmer la légalité de sa décision du 7 février 2024 interdisant à M. A... le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, alors qu'il a estimé que la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai était légale ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, M. A..., représenté par Me Schornstein, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'infirmer le jugement du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 février 2024 en toutes ses décisions ;

4°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 avril 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 24 décembre 1997, est entré sur le territoire français la dernière fois le 24 décembre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel devant la Cour du jugement du 6 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint à ce préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l'interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.

4. Pour annuler la décision du 7 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis interdisant à M. A... le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le premier juge a retenu que cette décision était entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent que, dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. A... pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de prononcer à son encontre une interdiction de retour. En conséquence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, assortir la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour d'une durée de douze mois, cette durée étant, au demeurant, motivée par la faible ancienneté de présence en France de l'intéressé, entré en France le 24 décembre 2021 selon ses déclarations, ainsi que par son absence de liens personnels et familiaux sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 7 février 2024 interdisant à M. A... le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, au motif qu'il a commis une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne ressortait pas du dossier que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement.

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif :

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, la décision contestée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision précise notamment qu'il existe un risque que M. A... se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les décisions en litige comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... avant de prendre la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doivent être écartés.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Si M. A... soutient qu'il vit en France depuis le 24 décembre 2021 et qu'il y est bien intégré socialement et professionnellement, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit, ni même n'allègue, disposer d'attaches privées et familiales en France et serait dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne portant pas atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, celui tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

10. En deuxième lieu, la décision litigieuse énonçant les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit être écarté.

11. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A....

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...). ".

13. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire aux motifs qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de résidence effective et permanente, qu'il a déclaré vouloir rester en France et qu'il ne peut justifier être entré en France régulièrement. M. A... soutient qu'il attendait de justifier de trois années de résidence en France pour demander un titre de séjour, qu'il a effectué les démarches pour renouveler son passeport et qu'il justifie d'un hébergement par le Secours populaire jusqu'au 22 août 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. A... lors de son audition dans le cadre de sa retenue pour vérification de son droit au séjour sur le territoire français du 7 février 2024, que M. A... est entré irrégulièrement en France, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire national et qu'il n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne pourra qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... avant de prendre la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation de M. A... doivent être écartés.

16. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces dernières stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

17. Si M. A... soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire, il n'apporte aucun élément permettant d'établir les risques allégués. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A... doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

18. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, celui tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

19. En deuxième lieu, d'une part, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, notamment, que le requérant est entré récemment en France, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France et constitue une menace pour l'ordre public. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de M. A....

20. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté, pour les motifs exposés au point 8 du présent arrêt.

21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision d'interdiction de retour de M. A... sur le territoire français pour une durée de douze mois et lui a enjoint de mettre fin au signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil du 6 juin 2024 et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil, de même que le surplus de ses conclusions présentées en appel.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2401896 du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA02935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02935
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : SCHORNSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24pa02935 ?
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