Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D..., la société Eloeste, M. A... D... et la société Aseb, Mme H... K..., Mme J... C... et M. G... K..., Mme L... K..., Mme I... K..., M. B... K... et la société Tervill ont respectivement demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 9 février 2022 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a approuvé la modification n° 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Villecresnes, et, pour M. E... D..., la société Eloeste, M. A... D... et la société Aseb en tant seulement qu'elle modifie son zonage et classe les parcelles cadastrées section AR nos 7, 184, 187, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 295 et 297 en zone agricole Ac.
Par un jugement nos 2203465, 2203496, 2203498, 2203552 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 24PA03505, et des mémoires enregistrés le 17 janvier 2025 et le 26 mars 2025, Mme L... K..., Mme I... K..., M. B... K... et la société en nom collectif Tervill, représentés par Me Destarac (SELAS Cloix-Mendes-Gil), demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2203465, 2203496, 2203498, 2203552 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la délibération n° CT2022.1/008 du 9 février 2022 du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, en tant qu'il n'a pas répondu au moyen exposé en première instance par les requérants et tiré de ce que le dossier transmis par l'établissement public territorial à l'autorité environnementale comportait des informations erronées et avait, dès lors, induit en erreur cette autorité environnementale ;
- le jugement attaqué est en outre irrégulier en tant qu'il n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'incohérence entre le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme et l'orientation d'aménagement et de programmation modifiée ;
- la délibération litigieuse méconnaît l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, et aurait dû résulter d'une procédure de révision du plan local d'urbanisme, dès lors que, d'une part la modification approuve un nouveau parti d'urbanisme pour le secteur M... et qu'elle induit nécessairement un changement des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables et, d'autre part, dans toutes les zones, la modification contestée facilite l'implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, en les exonérant de plusieurs règles ou en limitant les contraintes d'implantation par rapport aux autres constructions et réduit ainsi des règles édictées pour la protection contre des nuisances ;
- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est insuffisant s'agissant, d'une part, du nouveau zonage Nc se substituant à une partie de l'ancienne zone 1AU sise allée Royale, ainsi que de la création d'un emplacement réservé pour un cimetière dans cette zone Nc et de l'orientation d'aménagement et de programmation modifiée identifiant ce cimetière et, d'autre part, un nouvel équipement public sportif ou scolaire, qui fait pourtant l'objet d'un emplacement réservé " indicatif " couvrant la totalité de la zone 1AU et d'une orientation d'aménagement et de programmation concernant cette zone 1AU et enfin des besoins en logements ou en logements sociaux, ni même de prévisions démographiques qui justifieraient la suppression de la quasi- totalité de la zone 1AU ;
- c'est à tort que le projet a été dispensé d'évaluation environnementale, dès lors d'une part, que l'autorité environnementale n'a ainsi pas été informée de ce que le secteur comprenait des parcelles totalement artificialisées et qui n'ont jamais été à usage agricole et, d'autre part, que les incidences à prendre en considération pour déterminer la nécessité d'une évaluation environnementale ont été sous-évaluées ;
- l'identification, par l'orientation d'aménagement et de programmation, d'une partie des terrains leur appartenant pour la réalisation d'un cimetière n'est pas cohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;
- le nouveau classement en zone Nc de la parcelle AR118, et d'une partie des parcelles AR 161 et AR 294, est illégal, d'une part, comme fondé sur des faits matériellement inexacts, dès lors que ces parcelles étaient auparavant classées en zone 1AU et font partie d'un ensemble foncier avec d'autres parcelles toujours classées pour leur part en zone 1AU, qu'elles supportent des anciennes serres mais également des chaufferies et habitations, qu'elles ont d'ailleurs été identifiés comme des friches économiques au projet d'aménagement et de développement durables, qu'elles ont inscrites dans la continuité des zones urbaines existantes, que la réalité du risque inondation n'est pas établie et, d'autre part, comme contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;
- la création de deux nouveaux emplacements réservés dans l'ancienne zone 1AU sise allée Royale est illégale, dès lors qu'elle n'est pas justifiée par un quelconque besoin, et est incohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;
- la création d'une nouvelle zone Nc est illégale comme incohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, et dès lors que le nouvel article N2 autorise ainsi les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sans restriction tenant à la compatibilité des constructions futures avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- l'interdiction de toute construction en sous-sol en zone 1AU est illégale comme dépourvue de justification au regard du risque d'inondation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2024 et le 20 mars 2025, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, représenté par Me Lherminier (Cabinet Seban et associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de de 3 000 euros à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 27 août 2024 sous le n° 24PA03819, et des mémoires enregistrés le 15 janvier 2025, le 24 février 2025 et le 26 mars 2025, Mme H... K..., représentée par Me Sénéjean, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2203465, 2203496, 2203498, 2203552 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la délibération n° CT2022.1/008 du 9 février 2022 du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premier juges ont omis de répondre à certains moyens ; s'agissant du recours irrégulier à la procédure de modification du plan local d'urbanisme au lieu de la procédure de révision en application de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, les premiers juges n'ont pas répondu à plusieurs moyens soulevés dans la requête, tirés de ce que le projet d'aménagement et de développement durables citait le secteur des anciennes serres M... à plusieurs reprises, notamment dans les paragraphes 3.1.4 et 3.2.4 du projet d'aménagement et de développement durables, c'est-à-dire, parmi les moyens identifiés pour répondre aux besoins en logements de la commune, que le choix d'une réaffectation des anciennes serres à la construction de logements était inscrit dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé le 20 janvier 2012 puisque la zone 1AU était identifiée comme pouvant accueillir une opération de l'ordre de 230 logements sur une surface totale de 7,98 hectares, que cette intention était confirmée par les articles parus dans la presse locale à l'époque de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; s'agissant des insuffisances du rapport de présentation et du dossier soumis à l'enquête publique, le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens de la requête tirés du fait que la ville est aujourd'hui carencée sur un plan triennal en logements locatifs sociaux, de sorte que le rapport de présentation aurait dû exposer l'ampleur de cette carence, les moyens nécessaires afin de la compenser, les conséquences du projet au regard de ces besoins et l'évaluation des possibilités de construction subsistant après approbation du projet, que le rapport de présentation ne procédait à aucune analyse des besoins en logements de la commune, que le risque d'inondation n'est étayée par aucune pièce ni aucun évènement précis ; s'agissant du reclassement en zone agricole d'une large partie de la zone 1AU, le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés de la nécessité de procéder à une analyse globale de la vocation du secteur concerné au regard de ses caractéristiques, de l'incohérence entre les caractéristiques des parcelles, compte tenu de leur artificialisation et de leur faible superficie, et leur classement en zone agricole, et de l'incohérence de ce classement s'agissant de parcelles enserrées dans l'urbanisation ;
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du risque d'inondation existant sur le secteur M... ;
- l'information des élus du conseil de territoire était incomplète, ce qui a eut une influence sur le sens de la délibération, faute de présenter loyalement le projet de modification en ce qui concerne la zone 1AU, pour laquelle ne sont pas précisées les modifications apportées au dossier pour tenir compte de l'avis des personnes publiques associées ; elle ne présente pas fidèlement certaines réserves émises par le commissaire enquêteur ; elle présente des informations erronées s'agissant du risque d'inondation ;
- le contenu du dossier soumis à l'enquête publique et le rapport de présentation sont insuffisants et trompeurs, s'agissant " de la réorientation des évolutions de la zone 1AU " ;
- la délibération attaquée est entachée d'illégalité dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Villecresnes aurait dû faire l'objet d'une procédure de révision compte tenu de son objet ;
- la suppression de la majeure partie de la zone 1AU résultant de la création d'une zone agricole de 5 hectares contredit les orientations du projet d'aménagement et de développement qui faisaient du secteur M... l'emplacement privilégié d'une extension de l'urbanisation ;
- le reclassement en zone agricole de la majeure partie des parcelles de la requérante est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux caractéristiques des parcelles en cause, qui ne présentent aucun intérêt agronomique ou biologique particulier, qui ne sont pas concernées par un risque d'inondation, et qui ont par leur nature, leur localisation et leur configuration le caractère de zones urbaines ou à urbaniser ;
- ce reclassement est également entaché d'une erreur de fait, dès lors que le risque d'inondation par ruissellement est inexistant, et que l'extension du corridor écologique à 45 mètres ne permet pas, en réalité, d'exclure l'intégralité du bâtiment d'activité existant sur les parcelles AR1 et AR2.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2024 et le 20 mars 2025, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, représenté par Me Lherminier (Cabinet Seban et associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge solidaires des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
III. Par une requête enregistrée le 27 août 2024 sous le n° 24PA03820 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, Mme J... C... et M. F... K... venant aux droits de M. G... K..., représentés par Me Sénéjean, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2203465, 2203496, 2203498, 2203552 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la délibération n° CT2022.1/008 du 9 février 2022 du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il omet de statuer sur les moyens tirés de ce que le projet d'aménagement et de développement durables citait le secteur des anciennes serres M... à plusieurs reprises, notamment dans ses paragraphes 3.1.4 et 3.2.4, c'est-à-dire parmi les moyens identifiés pour répondre aux besoins en logements de la commune, de ce que le choix d'une réaffectation des anciennes serres à la construction de logements était inscrit dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé le 20 janvier 2012 puisque la zone 1AU y était identifiée comme pouvant accueillir une opération de l'ordre de 230 logements sur une surface totale de 7,98 hectares, de ce que cette intention était confirmée par les articles parus dans la presse locale à l'époque de l'élaboration du plan local d'urbanisme, de ce que la ville est aujourd'hui carencée sur un plan triennal en logements locatifs sociaux de sorte que le rapport de présentation aurait dû exposer l'ampleur de cette carence, les moyens nécessaires afin de la compenser, les conséquences du projet au regard de ces besoins et l'évaluation des possibilités de construction subsistant après approbation du projet, de ce que le rapport de présentation ne procédait à aucune analyse des besoins en logements de la commune, de ce que le risque d'inondation n'est étayé par aucune pièce ni aucun évènement précis, de la nécessité de procéder à une analyse globale de la vocation du secteur concerné au regard de ses caractéristiques, de l'incohérence entre les caractéristiques des parcelles, compte tenu de leur artificialisation, et leur classement en zone agricole et de l'incohérence de ce classement s'agissant de parcelles enserrées dans l'urbanisation existante ;
- le jugement attaqué est en outre irrégulier pour n'avoir suffisamment répondu au moyen tiré de l'incohérence entre le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme et l'orientation d'aménagement et de programmation modifiée, et à propos du risque d'inondation existant sur le secteur M... ;
- il a été irrégulièrement recouru à la procédure de modification du plan local d'urbanisme ;
- le dossier soumis à l'enquête publique et du rapport de présentation du projet de modification sont entachés d'insuffisance ;
- le reclassement en zone naturelle des parcelles AR10 et AR198 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux caractéristiques des parcelles dont s'agit qui sont en réalité une friche en bordure de l'urbanisation existante ;
- la délibération emporte des incohérences entre la modification du plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durables.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2024 et le 20 mars 2025, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, représenté par Me Lherminier (Cabinet Seban et associés), conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge solidaires des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
IV. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 24PA03884 et des mémoires enregistrés le 15 janvier 2025 et le 27 mars 2025, M. E... D..., la société Eloeste, M. A... D... et la société Aseb, représentés par Me Vally (société d'avocats Fidal), demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2203465, 2203496, 2203498, 2203552 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la délibération n° CT2022.1/008 du 9 février 2022 du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier comme ayant méconnu le principe du contradictoire de la procédure ;
- il est également irrégulier, comme entaché d'une omission à statuer relative à la rédaction du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone Ac du fait de l'absence de production d'éléments relatifs à la production de logements et les possibilités de densification ;
- la délibération litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que le contenu du rapport de présentation et celui du dossier d'enquête publique sont insuffisants ;
- elle est également entachée d'un vice de procédure résultant de ce que la procédure de modification a été utilisée au lieu de celle de la révision, en raison du changement des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement et de l'évolution induisant de graves risques de nuisance ;
- elle est également entachée d'erreur de droit en raison de l'absence de cohérence entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables ;
- elle est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence de caractère agricole et naturel du site faisant l'objet du reclassement, de nécessité de limiter l'artificialisation des sols, de besoin de réserve d'urbanisation et de besoin de terre agricole.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2024 et le 20 mars 2025, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, représenté par Me Lherminier (Cabinet Seban et associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les requêtes ont été communiquées à la commune de Villecresnes qui n'a pas présenté d'observations dans ces quatre instances.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Gonnet substituant Me Destarac, avocat de Mme L... K..., Mme I... K..., M. B... K... et la société en nom collectif Tervill,
- les observations Me Sénéjean, avocat de Mme H... K..., Mme J... C... et M. F... K...,
- les observations Me Vally, avocat de M. E... D..., la société Eloeste, M. A... D... et la société Aseb,
- et les observations de Me Baron substituant Me Lherminier, avocat de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 février 2022, le conseil territorial de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a approuvé la quatrième modification du plan local d'urbanisme de la commune de Villecresnes. M. E... D..., la société Eloeste, M. A... D... et la société Aseb, Mme H... K..., Mme J... C... et M. G... K..., Mme L... K..., Mme I... K..., M. B... K... et la société Tervill ont respectivement demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cette délibération. Par un jugement du 2 juillet 2024 dont les intéressés relèvent appel devant la Cour, le tribunal, après avoir joint ces quatre demandes, les a rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
- En ce qui concerne la méconnaissance du principe du contradictoire :
2. La circonstance que le tribunal administratif se soit fondé, relativement au risque d'inondation par ruissellement affectant les parcelles appartenant à M. E... D..., à la société Eloeste, à M. A... D... et à la société Aseb, sur des éléments non produits dans l'instance engagée devant lui par les intéressés ne porte pas, en l'espèce, atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure dès lors que les premier juge n'ont utilisé ces éléments, produits dans le cadre d'instances qu'ils ont jointes pour y statuer par un seul et même jugement, que pour répondre à des moyens et arguments que les intéressés n'avaient pas eux-mêmes soulevés ou exposés, et alors en outre que les arrêtés préfectoraux mentionnés sont en tout état de cause accessibles en ligne. Le moyen doit donc être écarté.
- En ce qui concerne l'omission à statuer sur certains moyens et le caractère insuffisant de la réponse apportée à d'autres :
3. D'une part, en vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, si les jugements et arrêts doivent être motivés, le juge, à qui il incombe de viser et analyser les moyens des parties, c'est à dire les raisons de fait ou de droit dont elles se prévalent pour fonder leurs prétentions, n'est jamais tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés, soit de simples déclarations qui viennent au soutien des moyens. Il appartient à cette fin aux parties, dans un souci de clarté et de loyauté du débat contentieux, d'exposer de manière synthétique et avec la plus grande clarté les moyens de droit ou de fait effectivement articulés à l'encontre de la décision litigieuse, et de les distinguer clairement de la multitude des arguments venant à leur soutien.
4. D'autre part, le contrôle du caractère suffisant de la motivation d'un jugement par le juge d'appel, dont l'office se distingue de celui du juge de cassation, ne saurait conduire à examiner son bien-fondé. Sont donc inopérantes, à ce stade, les critiques portant en particulier sur de prétendues "contradictions" entachant les motifs du jugement.
5. En premier lieu et en l'espèce, si Mme L... K..., Mme I... K..., M. B... K... et la société en nom collectif Tervill soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer en tant qu'il n'a pas répondu au moyen exposé en première instance par les requérants et tiré de ce que le dossier transmis par l'établissement public territorial à l'autorité environnementale comportait des informations erronées et avait, dès lors, induit en erreur cette autorité environnementale, si Mme H... K... soutient que les premier juges ont omis de répondre à certains moyens (s'agissant du recours irrégulier à la procédure de modification du plan local d'urbanisme au lieu de la procédure de révision en application de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, les premiers juges n'ont pas répondu à plusieurs moyens soulevés dans la requête, tirés de ce que le projet d'aménagement et de développement durables citait le secteur des anciennes serres M... à plusieurs reprises, notamment dans les paragraphes 3.1.4 et 3.2.4 du projet d'aménagement et de développement durables, c'est-à-dire parmi les moyens identifiés pour répondre aux besoins en logements de la commune, que le choix d'une réaffectation des anciennes serres à la construction de logements était inscrit dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé le 20 janvier 2012 puisque la zone 1AU était identifiée comme pouvant accueillir une opération de l'ordre de 230 logements sur une surface totale de 7,98 hectares, que cette intention était confirmée par les articles parus dans la presse locale à l'époque de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; s'agissant des insuffisances du rapport de présentation et du dossier soumis à l'enquête publique, le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens de la requête tirés du fait que la ville est aujourd'hui carencée sur un plan triennal en logements locatifs sociaux, de sorte que le rapport de présentation aurait dû exposer l'ampleur de cette carence, les moyens nécessaires afin de la compenser, les conséquences du projet au regard de ces besoins et l'évaluation des possibilités de construction subsistant après approbation du projet, que le rapport de présentation ne procédait à aucune analyse des besoins en logements de la commune, que le risque d'inondation n'est étayée par aucune pièce ni aucun évènement précis ; s'agissant du reclassement en zone agricole d'une large partie de la zone 1AU, le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés de la nécessité de procéder à une analyse globale de la vocation du secteur concerné au regard de ses caractéristiques, de l'incohérence entre les caractéristiques des parcelles, compte tenu de leur artificialisation et de leur faible superficie, et leur classement en zone agricole, de l'incohérence de ce classement s'agissant de parcelles enserrées dans l'urbanisation), si Mme J... C... et M. F... K... soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il omet de statuer sur les moyens tirés de ce que le projet d'aménagement et de développement durables citait le secteur des anciennes serres M... à plusieurs reprises, notamment dans ses paragraphes 3.1.4 et 3.2.4, c'est-à-dire parmi les moyens identifiés pour répondre aux besoins en logements de la commune, de ce que le choix d'une réaffectation des anciennes serres à la construction de logements était inscrit dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé le 20 janvier 2012 puisque la zone 1AU y était identifiée comme pouvant accueillir une opération de l'ordre de 230 logements sur une surface totale de 7,98 hectares, de ce que cette intention était confirmée par les articles parus dans la presse locale à l'époque de l'élaboration du plan local d'urbanisme, de ce que la ville est aujourd'hui carencée sur un plan triennal en logements locatifs sociaux de sorte que le rapport de présentation aurait dû exposer l'ampleur de cette carence, les moyens nécessaires afin de la compenser les conséquences du projet au regard de ces besoins et l'évaluation des possibilités de construction subsistant après approbation du projet, de ce que le rapport de présentation ne procédait à aucune analyse des besoins en logements de la commune, de ce que le risque d'inondation n'est étayé par aucune pièce ni aucun évènement précis, de la nécessité de procéder à une analyse globale de la vocation du secteur concerné au regard de ses caractéristiques, de l'incohérence entre les caractéristiques des parcelles, compte tenu de leur artificialisation, et leur classement en zone agricole et de l'incohérence de ce classement s'agissant de parcelles enserrées dans l'urbanisation existante, et si, enfin, M. E... D..., la société Eloeste, M. A... D... et la société Aseb soutiennent que le jugement est entaché d'une omission à statuer relative à la rédaction du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone Ac à l'absence de production d'éléments relatifs à la production de logements et les possibilités de densification, il ressort des pièces des dossiers que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens qu'ils ont dégagés de l'ensemble des écritures des demandeurs, parfois profuses, puis dûment visés et analysés. Les "moyens" susmentionnés, sur lesquels, selon les requérants, le tribunal administratif aurait omis de statuer, constituaient en réalité de simples arguments auxquels les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre. Les moyens concurrents des parties, tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer sur certains des moyens qui lui étaient soumis manquent donc en fait et doivent donc être écartés.
6. En deuxième lieu, M. E... D..., la société Eloeste, M. A... D... et la société Aseb, d'une part, et Mme J... C... et M. F... K..., d'autre part, soutiennent que le jugement attaqué est également irrégulier en tant qu'il n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'incohérence entre le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme et l'orientation d'aménagement et de programmation modifiée. Toutefois, le tribunal administratif, au point 22 dudit jugement, après avoir cité tant les orientations pertinentes du projet d'aménagement et de développement durables, a relevé que la modification envisagée, qui maintient un programme de logements dans la zone 1AU conservée et qui instaure une zone agricole et une zone naturelle, ce qui est de nature à valoriser les milieux naturels, n'est pas incohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur décision. Le moyen manque donc en fait et doit donc être écarté.
7. Mme H... K..., Mme J... C... et M. F... K... soutiennent respectivement que le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du risque d'inondation existant sur le secteur M.... Toutefois, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa réponse sur ce point en relevant, au point 15 du jugement critiqué, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation, que la modification du zonage est justifiée par un objectif de minimalisation de l'artificialisation des sols du secteur en litige du fait des risques d'inondation, ce secteur, bien que n'étant pas situé en zone inondable, ayant déjà subi " des dégradations liées à des phénomènes de ruissellement suite aux épisodes pluvieux de l'été 2021 ". Le moyen manque donc en fait et doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En ce qui concerne la légalité externe :
- Quant aux modalités de convocation et d'information des élus du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux ". Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. / (...) / Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement. (...). " Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre./. Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. /. Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. (...) ".
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal / (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...) ".
10. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicables à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, que la convocation aux réunions du conseil de territoire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil n'ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
11. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que les convocations à la séance du conseil de territoire du 9 février 2022 ont été adressées par le président de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir à l'ensemble des membres de l'assemblée délibérante le 3 février précédent, dans le respect du délai de cinq jours francs fixé par les dispositions précitées, et qu'étaient joints au projet de délibération d'approbation du plan local d'urbanisme une note de synthèse, le rapport, les conclusions et l'avis du commissaire-enquêteur, ainsi que les avis des personnes publiques associées, les observations émises lors de l'enquête publique et les réponses formulées par l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir et la commune de Villecresnes et qu'ainsi ces documents permettaient aux membres du conseil de territoire de disposer d'une information suffisante pour solliciter, le cas échéant, des explications complémentaires et ainsi délibérer de manière éclairée sur l'affaire soumise à délibération. Les requérants ne présentent pas en appel d'arguments ou d'éléments nouveaux de nature à conduire la Cour à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du caractère insuffisant du délai de convocation et de l'information communiquée aux conseillers de territoire en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
- Quant aux insuffisances du dossier de présentation soumis à l'enquête publique :
12. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / (...) ". L'article R. 151-2 de ce code dispose : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : (...) / 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; / 5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport ". Aux termes de l'article R. 151-5 de ce code : " Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d'urbanisme est : / 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ; / 2° Modifié ; / 3° Mis en compatibilité ". Il résulte de ces dispositions que si le rapport de présentation d'un plan local d'urbanisme doit être complété lors de l'engagement de la procédure de modification, il doit seulement comporter un exposé, même sommaire, des motifs de création d'une nouvelle zone sans avoir à justifier le classement de chaque parcelle.
13. Les requérants soutiennent, comme en, première instance, d'une part, que la création d'une zone agricole et d'une zone naturelle sur une partie de l'ancienne zone 1AU, qui aura pour effet de réduire la capacité de création de logements sur le territoire de la commune alors même que le projet d'aménagement et de développement durables encourage cet objectif, n'est pas suffisamment justifiée dans le rapport de présentation, d'autre part, que le risque d'inondation n'est pas suffisamment établi et, enfin, que la création d'un cimetière paysager fondant en partie le classement du secteur en zone naturelle Nc n'est pas justifiée dans le rapport de présentation.
14. Toutefois, et alors que le jugement attaqué relève, d'une part, que le rapport de présentation comporte l'indication des raisons pour lesquelles les auteurs du plan local d'urbanisme ont décidé de réduire le zonage dédié au logement en zone 1AU pour y préserver les espaces vierges de toute construction préexistants et de réorienter cet objectif vers d'autres secteurs de la commune, d'autre part, que la justification du risque d'inondation est suffisante alors qu'il ne s'agit pas du principal motif de la modification du zonage mais qu'elle constitue une raison supplémentaire au soutien de l'objectif de la préservation de la zone naturelle existante et, enfin, que le rapport de présentation fait apparaître un emplacement réservé au sein de la zone 1AU préservée dans l'orientation d'aménagement et de programmation modifiée destiné à y installer " un équipement scolaire ou sportif " dont la localisation est indiquée à titre indicatif, dans un contexte de croissance démographique de la commune, les requérants n'apportent en appel aucun élément ou argument nouveau de nature à conduire la Cour à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen en toutes ses branches.
- Quant à la dispense d'évaluation environnementale :
15. Aux termes de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme: " Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration ". Aux termes de l'article R. 104-12 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : / (...) / 3° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. " Aux termes de l'article R. 104-32 de ce même code : " Dans les cas mentionnés (...) à l'article R. 104-12 (...), lorsqu'elle estime que l'élaboration de la carte communale, la création ou l'extension de l'unité touristique nouvelle ou l'évolution du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27. / Si tel n'est pas le cas, elle saisit l'autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 à R. 104-37 et, au vu de cet avis conforme, prend une décision relative à la réalisation ou non d'une évaluation environnementale. " Aux termes de l'article R. 104 34 de ce code : " En application du second alinéa de l'article R. 104-33, la personne publique responsable transmet à l'autorité environnementale un dossier comprenant : / 1° Une description de la carte communale, de la création ou de l'extension de l'unité touristique nouvelle ou des évolutions apportées au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme ou à la carte communale ; / 2° Un exposé décrivant notamment : / a) Les caractéristiques principales du document d'urbanisme ou, le cas échéant, pour l'unité touristique nouvelle, les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I de l'article R. 122-14 ; / b) L'objet de la procédure d'élaboration ou d'évolution ; / c) Les caractéristiques principales, la valeur et la vulnérabilité du territoire concerné par la procédure ; / d) Les raisons pour lesquelles son projet ne serait pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et, par conséquent, ne requerrait pas la réalisation d'une évaluation environnementale. /L'exposé mentionné au 2° est proportionné aux enjeux environnementaux de la procédure menée. / La liste détaillée des informations devant figurer dans l'exposé est définie dans un formulaire dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. " L'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 dispose enfin que : " Critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences visées à l'article 3, paragraphe 5 : / 1. Les caractéristiques des plans et programmes, notamment :/ - la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources, / - la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé, / - l'adéquation entre le plan ou le programme et l'intégration des considérations environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement durable, / - les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, / - l'adéquation entre le plan ou le programme et la mise en œuvre de la législation communautaire relative à l'environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de l'eau). / 2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment : / - la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences, / - le caractère cumulatif des incidences, / - la nature transfrontière des incidences, / - les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause d'accidents, par exemple), / - la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population susceptible d'être touchée), / - la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison :/ - de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particuliers, / - d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites, / - de l'exploitation intensive des sols. ".
16. À la suite d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale a considéré, dans une décision du 4 octobre 2021, qu'il n'était pas nécessaire de soumettre la modification du plan local d'urbanisme en litige à évaluation environnementale dès lors que les évolutions concourent à conserver des espaces naturels et agricoles existants et à limiter l'imperméabilisation des sols en secteur 1AUet qu'elles " permettent de créer une zone calme en vue de limiter l'exposition des habitants actuels et futurs aux pollutions engendrées par la RN19 dans le secteur des abords de la RN39 ".
17. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité environnementale aurait statué sans disposer des éléments d'information nécessaires à cette fin.
18. D'autre part, la seule circonstance que le secteur dit " M... " ne soit pas vierge de toute construction pour comprendre notamment d'anciennes serres n'est pas de nature à établir qu'elle aurait des incidences " notables " sur l'environnement au sens des dispositions précitées de l'article R. 104-12 du code de l'urbanisme.
19. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la création d'un emplacement réservé afin d'y installer un cimetière paysager au sein de la zone N est susceptible de créer des risques pour la santé humaine de sorte qu'une évaluation environnementale était, pour ce motif, indispensable, ils n'apportent au soutien de leur allégation concernant ce risque aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.
20. Enfin, et alors que, ainsi que le souligne l'autorité environnementale dans son avis du 4 octobre 2021, les modifications apportées au plan local d'urbanisme auront des incidences positives sur l'environnement, il ne résulte pas des dispositions précitées, en l'absence d'effets notables avérés sur l'environnement, qu'elles rendraient obligatoire la réalisation de l'évaluation environnementale.
21. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de réalisation d'une étude environnementale doit être écarté.
- En ce qui concerne la légalité interne :
Quant à l'utilisation de la procédure de modification du plan local d'urbanisme au lieu de celle de la révision :
22. Un moyen tiré de ce qu'il fallait procéder non à une modification mais à une révision du règlement de plan d'occupation des sols est relatif à la légalité interne de la délibération approuvant la modification de ce règlement.
23. Aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale (...) décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance./ 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier./ 5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. ". Aux termes de l'article L. 153-36 de ce même code dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale (...) décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. ".
24. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que le projet d'aménagement et de développement durable de la commune de Villecresnes fixe trois orientations, " améliorer les équilibres socio-économiques de la ville, valoriser les milieux naturels et construits et améliorer les conditions de déplacement ", lesquelles sont déclinées ensuite en objectifs puis en moyens. Les auteurs du plan local d'urbanisme ont recherché, s'agissant de la coexistence des deux premières orientations, à développer une plus grande offre de logements et à préserver les espaces naturels et agricoles existants ou potentiels.
25. En l'espèce, il ressort de ces mêmes pièces, en particulier du rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée, que les modifications ont pour objet de réorienter les évolutions possibles sur la zone 1AU en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable et la prise en compte des risques inondations/ruissellement existants, de favoriser la requalification urbaine des abords de la RN 19, d'encadrer davantage la constructibilité de la zone Nhb, d'assurer une meilleure prévention du cours d'eau le Réveillon et de ses berges, d'instaurer des obligations en matière de production de logements locatifs sociaux, de faciliter la création et le développement d'équipements publics, d'améliorer la gestion et de favoriser la création d'espaces dédiés à l'enlèvement des déchets ménagers et au stockage des encombrants et de procéder à des ajustements réglementaires ponctuels. Ainsi, ces modifications n'ont pas formellement pour objet de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable approuvé le 20 janvier 2012.
26. D'autre part, si les requérants soutiennent que les modifications apportées sont contraires aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables, qui encouragent la densification urbaine en vue de la construction de logements hors du centre-ville et notamment dans le secteur dit des " anciennes serres ", désormais classées, pour parties, en zone 1AU, Ac et Nc, ainsi qu'avec l'objectif de ce plan " d'organiser pour le logement une offre progressive (...), faciliter la réhabilitation des logements anciens (...) et diversifier l'offre de logements (...) ", il ne ressort pas du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que les modifications envisagées porteraient atteinte à ces objectifs dès lors que ce document ne cite le secteur concerné que pour " mener dans le cadre du plan local d'urbanisme les études de préfaisabilité pour le centre-ville et les anciennes serres (avec un programme de 250 logements/6ha) pour définir des orientations d'aménagement ". Il s'ensuit que les modifications en litige ne sont pas contraires aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable approuvé le 20 janvier 2012.
27. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il ne résulte pas de la délibération attaquée que l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir ait eu l'intention de " réduire une protection édictée " au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'une révision du plan local d'urbanisme aurait été nécessaire en lieu et place de la procédure de modification engagée, les circonstances que la modification du zonage créerait potentiellement des risques pour la sécurité routière et le stationnement et que la création d'un emplacement réservé afin d'y implanter un cimetière paysager créerait un risque pour la salubrité publique, à supposer qu'elles soient établies, étant sans incidence sur la nature de la procédure utilisée en l'absence de protection édictée préalablement à celle-ci.
28. Il résulte ainsi de ce qui précède, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme en mettant en œuvre une procédure de modification de son plan local d'urbanisme plutôt qu'une procédure de révision. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
Quant à la cohérence du règlement du plan local d'urbanisme et de l'orientation d'aménagement et de programmation modifiés avec le projet d'aménagement et de développement durable :
29. En premier lieu, en vertu de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° un rapport de présentation, / 2° un projet d'aménagement et de développement durables, / 3° des orientations d'aménagement et de programmation, / 4° un règlement / 5° des annexes ". L'article L. 151-5 du même code dispose que : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l'article L. 151-4, le projet d'aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / Il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que s'il est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153-27. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-6 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat (...) ". Aux termes de l'article L. 151-8 de ce code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Selon l'article L. 151-9 dudit code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ".
30. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation, d'une part, et le projet d'aménagement et de développement durables, d'autre part, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si les dispositions en cause ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition particulière à une orientation générale ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence des autres orientations et objectifs de ce projet, à caractériser une incohérence avec ledit projet.
31. Comme en première instance, les requérants soutiennent de nouveau que la délibération attaquée méconnaît les dispositions législatives précitées dès lors que les nouvelles dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et de l'orientation d'aménagement et de programmation modifiée ne sont pas cohérentes avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable prévoyant la réaffectation des friches occupées par les anciennes serres pour permettre la réalisation d'un programme de 250 logements sur six hectares. Toutefois, le projet d'aménagement et de développement durables fixe trois orientations : " améliorer les équilibres socio-économiques de la ville, valoriser les milieux naturels et construits et améliorer les conditions de déplacement ", déclinées ensuite en objectifs puis en moyens. S'il poursuit notamment l'objectif " d'organiser pour le logement une offre progressive (...), faciliter la réhabilitation des logements anciens (...) et diversifier l'offre de logements (...) ", le secteur concerné par la modification en litige n'est cité que pour " mener dans le cadre du PLU les études de préfaisabilité pour le centre-ville et les anciennes serres (avec un programme de 250 logements/6ha) pour définir des orientations d'aménagement ". Dans ces conditions, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, nonobstant la circonstance que le périmètre de la zone 1AU sera réduit pour le porter à 1,5 hectares, la modification envisagée, qui maintient un programme de logements dans la zone 1AU conservée et qui instaure une zone agricole et une zone naturelle, ce qui est de nature à valoriser les milieux naturels, n'est pas incohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Le moyen doit donc être écarté.
Quant au classement de parcelles en zone agricole Ac et en zone naturelle N :
32. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ".
33. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
- S'agissant du classement en zone agricole Ac :
34. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise que : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
35. Il résulte des dispositions citées aux points 32 et 34 qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
36. Les requérants soutiennent, d'une part, que la délibération contestée est illégale dès lors que les parcelles dont ils sont propriétaires et qui font l'objet d'un nouveau classement en zone agricole Ac comportent déjà des constructions, sont entourées de constructions existantes et ne comportent aucune végétation ou faune particulière et, d'autre part, que le classement en zone Ac d'une partie de la zone 1AU ne se justifie ni au regard de son usage actuel, ni compte-tenu de son potentiel agronomiques ou biologique, qui n'a fait l'objet d'aucune étude, ni au regard des espaces agricoles existants sur le territoire communal.
37. En l'espèce, alors que le rapport de présentation n'a pas à justifier le classement de chaque parcelle, ce document expose, contrairement à ce qui est allégué, les motifs de création de la nouvelle zone Ac. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont il s'agit, qui comportent des bâtiments à usage de serres, étaient anciennement exploitées pour la réalisation d'une activité horticole. Ces caractéristiques confèrent ainsi à ces parcelles un potentiel agricole, nonobstant le fait que l'activité a cessé depuis de nombreuses années. Dans ces conditions, les circonstances que ces parcelles comportent un bâti ou qu'elles étaient anciennement classées dans une zone où les constructions étaient autorisées ne font pas obstacle à leur classement en zone agricole. Les requérants n'apportent au soutien de leurs allégations aucun élément probant de nature à démontrer l'absence de tout potentiel agronomique, biologique ou économique du secteur en cause. Il suit de là, et comme l'ont déjà relevé les premiers juges, compte-tenu de la configuration des lieux, du potentiel agricole des parcelles et du parti d'urbanisme retenu consistant à protéger les espaces agricoles, que le classement des parcelles en litige en zone agricole n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
- S'agissant du classement en zone Nc :
38. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
39. Les requérants soutiennent, comme en première instance, d'une part, que la délibération en litige méconnaît les dispositions précitées dès lors que les parcelles dont ils sont propriétaires classées en zone naturelle Nc comportent déjà des constructions, sont entourées de constructions existantes et ne comportent aucune végétation ou faune particulière et, d'autre part, que le classement en zone Nc d'une partie de l'ancienne zone 1AU ne se justifie pas au regard de la faible superficie de la zone envisagée et de l'implantation future d'un cimetière paysager sur le nouvel emplacement réservé, ce qui est incohérent avec les caractéristiques d'une zone naturelle. Toutefois, et comme l'ont déjà relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation et des photographies jointes au rapport d'enquête publique, que les parcelles en litige étaient initialement dédiées à l'activité agricole et que le secteur a conservé pour l'essentiel un caractère naturel, étant arboré et très peu urbanisé pour supporter seulement d'anciennes serres. Par suite, et comme l'ont déjà relevé les premiers juges, en décidant de classer l'ensemble des terrains de ce secteur en zone naturelle Nc dont il ressort du règlement écrit du plan local d'urbanisme, librement accessible sur le site Internet Géoportail-urbanisme, que l'urbanisation y est strictement limitée, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas, alors même le secteur en cause se trouve à proximité de parcelles bâties qui constituent un secteur d'urbanisation de la commune, commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de l'illégalité du classement de ces parcelles en zone Nc doit, dès lors, être rejeté.
Quant aux erreurs de fait relatives au risque d'inondation et à l'extension du corridor écologique :
40. Les requérants soutiennent, comme en première instance, que le risque d'inondation par ruissellement est inexistant et en tout état de cause injustifié et que l'extension du corridor écologique à 45 mètres inclut un bâtiment d'activité existant, les moteurs des chambres froides de ce bâtiment se situant dans la zone d'extension dudit corridor.
41. D'une part, et comme l'ont déjà relevé les premiers juges, il résulte de la délibération attaquée que le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a bien pris en compte la réserve du commissaire enquêteur au sujet du dimensionnement du corridor écologique dès lors qu'il en a réduit la largeur, celle-ci passant de 50 mètres à 45 mètres, pour justement exclure le bâtiment en activité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies jointes au rapport d'enquête publique, que ce corridor écologique n'empêche pas la circulation de la faune, celui-ci reliant entre elles des zones boisées et agricoles.
42. D'autre part, et comme l'ont également relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, en particulier des arrêtés des 30 juin et 9 août 2021 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la commune de Villecresnes, que celle-ci a subi des inondations et coulées de boue les 4 juin, 19 juin, 13 juillet, et 14 juillet 2021. Ainsi, et comme l'ont déjà relevé les premiers juges, le risque d'inondation par ruissellement qui a justifié le classement des parcelles en litige pour partie en zone Ac et pour partie en zone Nc ne saurait être regardé comme inexistant. En tout état de cause, indépendamment du risque d'inondation, le classement des parcelles en zone Ac ou N n'est pas entaché, ainsi qu'il vient d'être dit aux points 23 à 29, d'erreur manifeste d'appréciation.
43. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté en ses deux branches.
Quant à la création d'emplacements réservés :
44. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier (...) En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. ".
45. D'une part, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 151-41 précité sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il répond à un motif d'intérêt général.
46. D'autre part, les dispositions précitées ont pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d'intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables.
- S'agissant de la création de l'emplacement réservé pour la réalisation d'un équipement scolaire ou sportif :
47. Les requérants soutiennent, comme en première instance, que l'emplacement réservé inclut de nombreux terrains qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de l'équipement projeté, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne permet de créer des emplacements réservés " indicatifs " et que le projet de création d'un équipement scolaire ou sportif n'est pas justifié.
48. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et du " plan de zonage modifié ", que ce dernier précise la nature des projets et l'emplacement qui leur est réservé. Ce même rapport de présentation précise dans sa partie " exposé des motifs de changements apportés et justification " du point 6 " faciliter la création et le développement d'équipements publics " que la commune de " Villecresnes connaît une croissance démographique importante depuis quelques années (...) et la ville constate aujourd'hui que le niveau d'équipement doit être renforcé pour accompagner dans de bonnes conditions cette population supplémentaire. L'objet de la modification du plan local d'urbanisme sur ce point est donc de faire en sorte que le document d'urbanisme ne constitue pas un frein au développement des équipements et services nécessaires mais au contraire qu'il facilite l'adaptation, l'agrandissement, voire la création d'équipements publics ou d'intérêt collectif. ". Au surplus, il ressort du rapport d'enquête publique que le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable au projet assorti notamment d'une réserve consistant à " maintenir le projet de cimetière de la mairie, mais prévoir un emplacement réservé sur ce périmètre, et aussi faire figurer l'emprise de 3000 m² de l'emplacement réservé de l'équipement scolaire ou sportif sur la zone 1AU ". Il suit de là que, et comme l'ont relevé les premiers juges, que la commune justifie d'un projet d'intérêt général en précisant sa localisation et ses caractéristiques. Le projet n'étant pas précisément défini à ce stade, la circonstance que la commune a précisé que l'emplacement était " indicatif " est sans incidence sur sa qualification juridique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme doit être écarté.
- S'agissant de la création de l'emplacement réservé pour la réalisation d'un cimetière paysager :
49. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation et du rapport d'enquête publique que la programmation de la création d'un nouveau cimetière au sein de la commune de Villecresnes s'inscrit dans un contexte de saturation du cimetière actuel, accentuée par la crise sanitaire intervenue en 2020 et durant laquelle de nombreux décès ont été enregistrés sur la commune. Ainsi, cette dernière justifie bien la création de l'emplacement réservé dédié à la création d'un cimetière paysager par un projet d'intérêt général qui n'est pas sérieusement contesté. Dès lors, et comme l'ont relevé les premiers juges, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu prévoir la création de l'emplacement réservé pour la réalisation de ce cimetière paysager. Le moyen doit donc être écarté.
Quant aux modifications du règlement du plan local d'urbanisme :
- S'agissant du règlement de la zone Nc :
50. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " I. Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) ". Ces dispositions peuvent légalement fonder l'interdiction de toute construction nouvelle dans cette zone, même liées ou nécessaires à des exploitations agricoles.
51. Les requérants soutiennent, comme en première instance, que les dispositions modifiées du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone Nc sont illégales dès lors qu'elles autorisent les constructions et installations nécessaires aux service publics ou d'intérêt collectif sans restriction tenant à la compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Toutefois, et comme l'ont déjà relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation, que " le règlement a donc pour objectif de conserver le caractère paysager du site et encadre strictement la constructibilité (10% d'emprise au sol, 7m de hauteur à l'égout) pour les constructions nécessaires à ce type d'équipements (lieu de recueillement, sanitaires, locaux pour du matériel d'entretien, etc.), dispositions reprises dans les articles N2, N9 et N10 du règlement du plan local d'urbanisme. ". Par suite, les dispositions nouvellement créées, par la délibération litigieuse, du règlement de la zone Nc du plan local d'urbanisme qui instituent des restrictions très importantes en termes de constructibilité des terrains, n'ont pas méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme. Le moyen doit donc être écarté.
- S'agissant du règlement de la zone 1AU :
52. Aucun texte ni principe ne fait par lui-même obstacle à ce que les règlements des plans d'urbanisme prescrivent, pour des motifs d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, des interdictions de construire, y compris en sous-sol, dans les marges de reculement qu'ils définissent.
53. Les requérants soutiennent, comme en première instance, que les dispositions modifiées du règlement de la zone 1AU du plan local d'urbanisme sont illégales dès lors qu'elles interdisent la construction de sous-sols sans que la commune ne justifie cette interdiction. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation, que la commune justifie la mesure d'interdiction de construction de sous-sols par le risque d'inondation par ruissellement sur le secteur en litige, notamment à la suite de la reconnaissance de la commune comme étant en état de catastrophe naturelle en 2021 consécutivement aux inondations et coulées de boues survenues les 4 juin, 19 juin, 13 juillet, et 14 juillet 2021. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les frais du litige :
54. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui sont les parties perdantes dans les présentes instances, en puissent invoquer le bénéfice.
55. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge respective, de première part, de M. E... D..., de la société Eloeste, de M. A... D... et de la société Aseb, solidairement, de deuxième part, de Mme H... K..., de troisième part, de Mme J... C... et de M. F... K... solidairement, et de quatrième part, de Mme L... K..., de Mme I... K..., de M. B... K... et de la société Tervill solidairement, le versement à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, chacun, d'une somme de cinq cents euros, soit une somme totale de deux mille euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions des requêtes n° 24PA03884, de M. E... D..., de la société Eloeste, de M. A... D... et de la société Aseb, n° 24PA03819 de Mme H... K..., n° 24PA03820 de Mme J... C... et de M. F... K..., n° 24PA03505 de Mme L... K..., Mme I... K..., de M. B... K... et de la société Tervill, sont rejetées.
Article 2 : M. E... D..., la société Eloeste, M. A... D... et la société Aseb, solidairement, sous le n° 24PA03884, Mme H... K..., sous le n° 24PA03819, Mme J... C... et M. F... K... solidairement, sous le n° 24PA03820 et de Mme L... K..., Mme I... K... M. B... K... et la société Tervill solidairement, sous le n° 24PA03505, verseront chacun à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir une somme de cinq cents euros, soit une somme totale de deux mille euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à la société Eloeste, à M. A... D... et à la société Aseb, à Mme H... K..., à Mme J... C... et à M. F... K..., à Mme L... K... et à Mme I... K..., à M. B... K... et à la société Tervill, et à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.
Copie en sera adressée à la commune de Villecresnes et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 24PA03505...