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18/06/2025 | FRANCE | N°23PA02672

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 18 juin 2025, 23PA02672


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B..., Mme F... D... et M. C... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la ministre de la transition écologique sur leur demande du 10 janvier 2021, reçue le 13 janvier suivant, tendant à la réalisation du bilan des résultats économiques et sociaux de l'infrastructure ferroviaire " Sillon Alpin Sud ", et à la publication de ce bilan.



Par un jugement n° 2105387/4-3 du 1

4 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision implicite, a enjoint au m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., Mme F... D... et M. C... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la ministre de la transition écologique sur leur demande du 10 janvier 2021, reçue le 13 janvier suivant, tendant à la réalisation du bilan des résultats économiques et sociaux de l'infrastructure ferroviaire " Sillon Alpin Sud ", et à la publication de ce bilan.

Par un jugement n° 2105387/4-3 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision implicite, a enjoint au ministre de la transition écologique de faire procéder à la réalisation et à la publication du bilan des résultats économiques et sociaux de l'infrastructure ferroviaire " Sillon Alpin Sud " dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 14 avril 2023 ou, subsidiairement, l'article 3 de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable ; en effet, elle aurait dû être dirigée contre SNCF Réseau, maître d'ouvrage de l'infrastructure ferroviaire " Sillon Alpin Sud " ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que les requérants n'avaient exposé aucun frais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, M. B..., Mme D... et M. E..., représentés par Me Wormser, concluent au rejet du recours, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Wormser, pour M. B..., Mme D... et M. E....

Une note en délibéré a été présentée pour M. B..., Mme D... et M. E..., le 3 juin 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 10 janvier 2021, reçu le 13 janvier suivant, M. B..., Mme D... et M. E... ont demandé au ministre de la transition écologique de réaliser et de publier le bilan des résultats économiques et sociaux de l'infrastructure ferroviaire " Sillon Alpin Sud ", prévu par les dispositions des articles L. 1511-6 et R. 1511-8 du code des transports. Puis, ils ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre sur cette demande. Le ministre fait appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel le tribunal administratif a annulé cette décision et lui a enjoint de faire procéder à la réalisation et à la publication du bilan des résultats économiques et sociaux de l'infrastructure ferroviaire " Sillon Alpin Sud ".

2. Aux termes de l'article L. 1511-1 du code des transports : " Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. / En cas de défaillance du maître d'ouvrage à réaliser un bilan des résultats économiques et sociaux dans le délai fixé à l'article L. 1511-6, sur décision du ministre chargé des transports, ce bilan est réalisé par un tiers, à la charge du maître d'ouvrage (...) ". Aux termes de l'article L. 1511-6 du même code : " Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 1511-2 sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public. " Aux termes de l'article R. 1511-8 de ce code : " Le bilan, prévu par l'article L. 1511-6, des résultats économiques et sociaux des infrastructures dont le projet avait été soumis à l'évaluation, est établi par le maître d'ouvrage au moins trois ans et au plus cinq ans après la mise en service des infrastructures concernées. / La collecte des informations nécessaires au bilan est organisée par le maître d'ouvrage dès la réalisation du projet. "

3. Il est constant que les travaux du " Sillon Alpin Sud ", permettant la modernisation et l'amélioration de la qualité des déplacements ferroviaires de voyageurs et de marchandises entre Chambéry et Valence, ont conduit à la mise en service partielle des équipements réalisés, après la première phase des travaux, entre la section Romans-Moirans, en 2011, et, pour la réalisation des principaux aménagements du programme de la seconde phase, entre le 15 décembre 2013 et le 14 février 2014. Il est également constant que cette infrastructure a été réalisée avec le concours de financements publics. Le bilan des résultats économiques et sociaux prévu par les dispositions citées ci-dessus devait donc, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à bon droit, être établi au plus tard le 14 février 2019. Or, ce bilan n'a pas été établi par SNCF Réseau, maître d'ouvrage, à cette date.

4. Le ministre de la transition écologique, en charge des transports à la date de la décision implicite en litige, qui ne discute pas la défaillance du maître d'ouvrage à réaliser le bilan prévu par les dispositions citées ci-dessus, et à qui il incombe en ce cas, selon l'article L. 1511-1 du code des transports, de faire réaliser le bilan par un tiers et de le publier, n'est pas fondé à contester le jugement du tribunal administratif en soutenant que les requérants de première instance devaient adresser leur demande à SNCF Réseau et diriger leur requête contre sa décision.

5. De plus, même si M. B..., Mme D... et M. E... n'ont pas été représentés par un avocat en première instance, le ministre n'est, compte tenu des frais de documentation, de copies, de courrier et de déplacement qu'ils soutiennent avoir alors exposés, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif se serait livré à une application erronée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en litige, lui a adressé l'injonction rappelée ci-dessus et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros.

7. Il y a lieu, dans circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel par M. B..., Mme D... et M. E..., et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de la transition écologique est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B..., à Mme D... et à M. E... une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au ministre chargé des transports, à M. A... B..., à Mme F... D... et à M. C... E....

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 23PA02672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02672
Date de la décision : 18/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-01-005-05 Transports. - Transports ferroviaires. - Lignes de chemin de fer.


Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : WORMSER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-18;23pa02672 ?
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