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18/06/2025 | FRANCE | N°23PA03226

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 18 juin 2025, 23PA03226


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris :



1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de police l'a titularisé dans le corps des adjoints techniques de la préfecture de police à compter du 1er septembre 2015 ;



2°) de condamner l'Etat à lui verser ses traitements et primes pour la période de décembre 2016 à mars 2017 inclus, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ces

sommes auraient dû lui être versées et de la capitalisation de ces intérêts, et à payer les cotisations y afférentes ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de police l'a titularisé dans le corps des adjoints techniques de la préfecture de police à compter du 1er septembre 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ses traitements et primes pour la période de décembre 2016 à mars 2017 inclus, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ces sommes auraient dû lui être versées et de la capitalisation de ces intérêts, et à payer les cotisations y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 209,63 euros, à parfaire, au titre de la perte de ses revenus de janvier à décembre 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, au titre de la perte de ses droits à la retraite, des préjudices matériels, des troubles dans ses conditions d'existence, et des préjudices moraux, psychologiques, physiques et professionnel, qu'il estime avoir subis ;

5°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la reconstitution de sa carrière sous astreinte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui remettre ses bulletins de salaire établis en conséquence.

Par un jugement n° 2109215/5-2 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires de M. B... à hauteur de 15 216,08 euros, a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 2 807,99 euros assortie des intérêts à compter du 4 janvier 2021, capitalisés à compter du 4 janvier 2022, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Porcheron, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mai 2023 en ce qu'il a pour partie rejeté les conclusions de sa demande de première instance ;

2°) de faire intégralement droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020.

Il soutient que :

- l'arrêté du 9 août 2022 n'a pas pour objet de régulariser sa situation, mais de remettre en cause illégalement son évolution de carrière avant sa titularisation ; il a été pris en violation des dispositions des articles L. 240-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, en ce qu'il remet en cause les rémunérations fixées par l'arrêté devenu définitif du 1er décembre 2016 ; aucune somme ne pouvait lui être réclamée pour la période antérieure au 1er janvier 2016, date d'effet de la décision mettant fin à son stage ;

- le préfet de police n'a pas justifié d'un quelconque paiement devant le tribunal administratif ; c'est donc à tort que le tribunal a constaté un non-lieu à statuer sur une partie de ses conclusions indemnitaires ;

- c'est également à tort que le tribunal a, pour partie, rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

- c'est encore à tort, au prix d'une erreur de droit ou de fait, qu'il a écarté son argumentation tirée d'un retard fautif dans le versement de l'allocation de retour à l'emploi ;

- de plus, il a statué ultra petita et sans débat contradictoire sur ce dernier point ;

- c'est à tort qu'il a refusé l'indemnisation du préjudice économique, du préjudice de carrière et du préjudice de retraite résultant pour lui de l'arrête du 25 janvier 2016 ;

- de plus, il a omis de statuer sur certains préjudices ;

- c'est à tort qu'il a limité à 2 500 euros l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant pour lui de cet arrêté ;

- c'est à tort qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 4 janvier 2021 sur l'ensemble de la condamnation qu'il a prononcée, y compris sur la condamnation à raison du préjudice de rémunération pour lequel les intérêts devaient courir à compter de la date à laquelle les sommes en cause auraient dû lui être versées ;

- c'est à tort qu'il a fait courir ces intérêts sur le montant de la seule condamnation qu'il a prononcée, et non sur le montant versé par le préfet de police au moment de la clôture de l'instruction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la délibération 2007 PP 70-3° relative aux dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques de la préfecture de police ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été nommé, le 16 août 2013, adjoint technique de 1ère classe stagiaire et affecté, à compter du 1er septembre 2013 à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police de Paris. Sa période de stage, d'une durée initiale d'une année, a été prorogée pour une durée totale d'un an. Par un arrêté du préfet de police du 25 janvier 2016, il a été mis fin à son stage en raison de son insuffisance professionnelle. Par un jugement du 3 novembre 2016, confirmé en appel le 13 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 janvier 2016, et a enjoint à l'administration de procéder à la titularisation de M. B... dans le corps des adjoints techniques de la préfecture de police à compter du 1er septembre 2015, au terme de ses deux années de stage.

2. Par un arrêté du 1er décembre 2016, le préfet de police a décidé la titularisation de M. B... à compter du 1er septembre 2015. M. B... n'a toutefois reçu une affectation que par un arrêté du 6 avril 2017, et soutient n'avoir reçu son traitement qu'à partir du mois d'avril 2017.

3. M. B... a, par un courrier daté du 30 décembre 2020, reçu le 4 janvier 2021, demandé à être indemnisé à raison des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de son éviction illégale. Le silence du préfet de police ayant fait naître une décision implicite de rejet sur sa demande, il a saisi le tribunal administratif de Paris. Puis, par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de police a en cours d'instance rapporté l'arrêté du 1er décembre 2016, et a de nouveau titularisé M. B... dans le corps des adjoints techniques de la préfecture de police à compter du 1er septembre 2015, en reconstituant sa carrière. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ce nouvel arrêté et de condamner l'Etat à l'indemniser à raison des préjudices qu'il estimait avoir subis. Par un jugement du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions indemnitaires à hauteur de 15 216,08 euros, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 2 807,99 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, dans son jugement, le tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires M. B... à hauteur de 15 216,08 euros, montant d'un versement devant, selon un certificat administratif de la préfecture de police en date du 14 septembre 2022, intervenir sur la paie de M. B... pour le mois d'octobre 2022, correspondant à la différence entre la somme de 106 533,57 euros qu'il avait perçue entre le 1er septembre 2014 et le 1er août 2019, et le traitement de 121 749,68 euros qu'il aurait, selon le préfet de police, dû percevoir pendant cette période.

5. M. B... n'est pas fondé à contester ce non-lieu à statuer, en soutenant que le préfet de police n'aurait pas justifié d'un quelconque paiement devant le tribunal administratif, alors qu'il résulte de son bulletin de paie pour le mois d'octobre 2022, qu'il a lui-même produit devant la Cour, qu'il a alors perçu, outre sa rémunération mensuelle, des sommes de 8 809,13 euros au titre de son traitement pour les années 2014 à 2019, de 526,95 euros au titre de son indemnité de résidence pour ces années, et de 7 068,19 euros au titre de son indemnité forfaitaire (IFSE) comprenant 6 562,75 euros pour ces mêmes années, dont ont été retranchés des montants de 1,87 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire des mêmes années, et de 666,60 euros et de 14,27 euros au titre des indemnités " ITI " et " TRAN P/P " pour ces années. M. B... admet d'ailleurs, en page 13 de sa requête d'appel, que des sommes lui ont été versées par le préfet de police au moment de la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif.

6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., en écartant son argumentation tirée d'un retard fautif dans le versement de l'allocation de retour à l'emploi, le tribunal administratif n'a ni statué ultra petita, ni méconnu le principe du contradictoire. Les moyens qu'il tire en appel d'une erreur de droit ou de fait affectant le jugement sur ce point, sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité de ce jugement.

7. En troisième lieu, si M. B... soutient que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur certains préjudices, il ne précise pas quels seraient ces préjudices.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 août 2022 :

8. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".

9. Il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 1er décembre 2016, le préfet de police a classé M. B... au 1er échelon de son grade à l'indice majoré IM 323 à compter du 1er février 2014, et au 2ème échelon de ce grade à l'indice majoré IM 324 à compter du 1er septembre 2015. Dès lors, il ne pouvait légalement, par les articles 1er, 2 et 4 de son arrêté du 9 août 2022, retirer cet arrêté, créateur de droits pour M. B..., et lui accorder l'indice majoré IM 318 à compter du 1er février 2014, et l'indice majoré IM 319 du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2015. M. B... est par suite fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 4 de l'arrêté du 9 août 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. L'annulation pour le motif exposé au point qui précède, des articles 1er, 2 et 4 de l'arrêté du préfet de police du 9 août 2022, ayant pour effet de remettre en vigueur son précédent arrêté du 1er décembre 2016, illégalement retiré, le présent arrêt n'implique aucune mesure de reclassement que la Cour devrait enjoindre au préfet de police de prendre.

11. Cette annulation implique toutefois que le préfet de police procède à une nouvelle reconstitution de la carrière de M. B... en lui appliquant l'indice majoré IM 323 pour la période allant du 1er février 2014 au 1er septembre 2015. Il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette reconstitution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions indemnitaires :

12. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressée, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due au titre du préjudice financier, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction.

13. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des tableaux chiffrés produits par le préfet de police en première instance, que M. B... a subi un préjudice financier résultant directement de son éviction irrégulière entre le 11 janvier et le 1er décembre 2016. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une indemnité correspondant à la différence entre les revenus nets et les primes, non liées à l'exercice effectif de ses fonctions dont il avait une chance sérieuse de bénéficier durant la période comprise entre le 11 janvier et le 1er décembre 2016, et les rémunérations nettes et les allocations pour perte d'emploi qu'il a réellement perçues au titre de la même période, y compris sur sa paie du mois d'octobre 2022.

14. En deuxième lieu, s'il résulte des tableaux chiffrés produits par le préfet de police en première instance que M. B... n'a perçu aucune rémunération au mois de décembre 2016, et qu'il aurait perçu des rémunérations brutes de 1 554,49 euros au mois de janvier 2017 et de 1 563,82 euros aux mois de février et mars 2017, le préfet de police ne fournit à la Cour aucun élément de nature à établir que les montants de 1 554,49 euros pour le mois de janvier 2017 et de 1 563,82 euros pour les mois de février et mars 2017, auraient effectivement été versées à M. B..., alors que ses relevés de comptes bancaires indiquent qu'il n'a au cours de cette période perçu qu'une somme de 1 274,75 euros, le 26 janvier 2017. M. B... est donc fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre les revenus nets et les primes, non liées à l'exercice effectif de ses fonctions dont il avait une chance sérieuse de bénéficier durant la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 31 mars 2017, et cette somme de 1 274,75 euros, ainsi que les allocations pour perte d'emploi qu'il a réellement perçues au titre de la même période, y compris les sommes versées au titre de cette période sur sa paie du mois d'octobre 2022.

15. En troisième lieu, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, M. B..., en se bornant à soutenir qu'il va souffrir d'une incidence professionnelle tout au long de sa carrière, d'une pénibilité dans l'emploi et d'une " impossibilité de s'épanouir ", ne justifie d'aucun préjudice matériel ou professionnel certain et d'aucun préjudice certain pour sa retraite.

16. En dernier lieu, si M. B... fait état non seulement de son éviction illégale, mais encore d'un retard fautif dans le versement de ses allocations de retour à l'emploi qui n'a débuté que le 1er juin 2016, il ne fournit à la Cour aucun élément de nature à laisser penser que l'évaluation des troubles dans ses conditions d'existence et des préjudices moraux, psychologiques et physiques, dont il a souffert, à laquelle le tribunal administratif s'est livré au point 12 de son jugement en lui accordant une indemnisation de 2 500 euros, serait insuffisante.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

17. M. B... a droit, conformément à l'article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal sur les indemnités qui lui sont dues, à compter du 4 janvier 2021, date de la réception de sa demande préalable par la préfecture de police. Conformément à l'article 1343-2 du même code, il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation à compter du 4 janvier 2022 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des articles 1er, 2 et 4 de l'arrêté du préfet de police du 9 août 2022, et a pour partie rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement n° 2109215/5-2 du tribunal administratif de Paris du 17 mai 2023 et les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêté du préfet de police du 9 août 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reconstituer la carrière de M. B... en appliquant l'indice majoré IM 323 pour la période allant du 1er février 2014 au 1er septembre 2015, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. B... une indemnité correspondant au préjudice financier subi, déterminée dans les conditions fixées aux points 13 et 14, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021, avec capitalisation à compter du 4 janvier 2022. M. B... est renvoyé devant le préfet de police pour liquidation de la somme qui lui est due en application des dispositions du présent article.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. B... une indemnité de 2 500 euros correspondant aux troubles dans ses conditions d'existence et à ses préjudices moraux, psychologiques et physiques, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021, avec capitalisation à compter du 4 janvier 2022.

Article 5 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA03226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03226
Date de la décision : 18/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations - Reconstitution de carrière.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : PORCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-18;23pa03226 ?
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