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18/06/2025 | FRANCE | N°24PA00605

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 18 juin 2025, 24PA00605


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2314235 du 5 février 2024, le magistrat désigné

par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2314235 du 5 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A..., représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :

1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de produire son entier dossier ;

2°) d'annuler ce jugement du 5 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

3°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement au sein du système d'information Schengen.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour tardiveté ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie au regard des dispositions des articles R. 511-5 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;

- son droit à un procès équitable a été méconnu dès lors que le dossier mentionné à l'ancien article L. 512-1 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 614-5 du même code, n'a pas été communiqué par le préfet du Val-de-Marne dans le cadre de la première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 30 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 15 mai 1994, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 août 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement du 5 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / (...) ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 août 2023 de la préfète du Val-de-Marne obligeant M. A... à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français a été notifié à celui-ci, par voie administrative et sans l'assistance d'un interprète, le même jour, à 11h15 et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours contre ces décisions et, notamment, le délai de recours de quarante-huit heures. M. A... soutient que le délai de recours contentieux contre l'arrêté attaqué ne lui était pas opposable dès lors qu'il n'a pas été signé par l'agent notifiant et qu'il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte le numéro de matricule de l'agent l'ayant notifié à M. A..., sa signature ainsi que le tampon de la préfecture du Val-de-Marne. Par ailleurs, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font obligation au préfet, lorsqu'il notifie une mesure d'éloignement à un étranger, de recourir à un interprète, que dans les cas où l'intéressé serait placé en rétention administrative ou assigné à résidence après cette notification. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui n'allègue pas avoir sollicité l'assistance d'un interprète ni ne pas avoir reçu, dans une langue qu'il comprend, les informations prévues à l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a été placé en rétention administrative que le 28 novembre 2023, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du même jour. Dans ces conditions, le délai de recours de quarante-huit heures contre l'arrêté du 11 août 2023, qui a été régulièrement notifié au requérant, a commencé à courir le même jour à 11h15 et s'est achevé le 13 août 2023 à la même heure. Par suite, la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil le 29 novembre 2023 était tardive.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.

Le rapporteur,

D. PAGES La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24PA00605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00605
Date de la décision : 18/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-18;24pa00605 ?
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