La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2025 | FRANCE | N°24PA01952

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 18 juin 2025, 24PA01952


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la direction spécialisée pour les finances publiques (DSFP) pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté son recours préalable du 27 octobre 2023 tendant au retrait de la saisie administrative à tiers détenteur datée du 26 août 2023, ainsi que le retrait de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 août 2023 et de la décharger du paiement

de la somme de 6 536,60 euros.



Par une ordonnance n° 2403077/1-2 du 8 avril 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la direction spécialisée pour les finances publiques (DSFP) pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté son recours préalable du 27 octobre 2023 tendant au retrait de la saisie administrative à tiers détenteur datée du 26 août 2023, ainsi que le retrait de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 août 2023 et de la décharger du paiement de la somme de 6 536,60 euros.

Par une ordonnance n° 2403077/1-2 du 8 avril 2024, le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme B..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 8 avril 2024 du vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la direction spécialisée pour les finances publiques (DSFP) pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;

3°) de la décharger du paiement de la somme de 6 536,60 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'AP - HP une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance de dénaturation, d'erreurs de droit et d'appréciation ;

- c'est à tort qu'il a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaitre de sa demande dès lors qu'elle n'y contestait pas seulement la régularité en la forme de la saisie à tiers détenteur, mais également le bien-fondé de la dette ;

- l'acte attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il n'est pas signé en méconnaissance de l'alinéa 1er de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- la créance n'est pas fondée ;

- l'erreur et la négligence de l'administration constituent des fautes de nature à engager sa responsabilité.

La requête a été communiquée à la direction spécialisée pour les finances publiques (DSFP) pour l'AP-HP qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 8 avril 2024 par laquelle le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la saisie à tiers détenteur notifiée le 26 août 2023 par la direction spécialisée des finances publiques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour une créance d'un montant de 6 536,60 euros correspondant à des trop-perçus d'indemnités de stage au sein de l'institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP) ainsi que la décharge du paiement de cette somme.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. En premier lieu, les moyens selon lesquels le premier juge aurait " dénaturé les faits " de l'espèce et commis des erreurs de droit et d'appréciation, ne visent à contester que le bien-fondé du jugement attaqué, et sont sans rapport avec sa régularité.

3. En second lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (...) " et aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / (...) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (...) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

5. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Il en résulte également que le bien-fondé d'une créance ne peut utilement être invoqué à l'appui de la contestation d'un acte de poursuites.

6. Il résulte des termes mêmes de la demande introduite devant le tribunal par Mme B..., assistée d'un avocat, que celle-ci était uniquement dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur du 26 août 2023, et non contre les titres de recettes -au demeurant non produits- qui l'ont précédée, était ainsi exclusivement dirigée contre un acte de poursuites émis pour le recouvrement de créances non fiscales de l'établissement public de santé, l'AP-HP, et ne pouvait, de ce fait, tendre qu'à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées.

7. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 à 5 du présent arrêt que, même lorsqu'elle repose sur une critique, inopérante, du bien-fondé de la créance, une telle demande ressortit au contentieux du recouvrement. Dès lors, seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître au fond.

8. En l'absence de conclusions indemnitaires, est enfin et en tout état de cause également inopérant au soutien de conclusions à seule fin d'annulation d'un acte de recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé et de décharge, le moyen tiré de ce que des fautes imputables à l'administration seraient à l'origine du trop-perçu ayant donné lieu à la procédure de recouvrement.

9. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les frais du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B... à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01952
Date de la décision : 18/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-18;24pa01952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award