Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 19 novembre 2021 procédant à sa réintégration et à son placement à temps partiel thérapeutique du 15 novembre 2021 au 14 février 2022.
Par un jugement n° 2201785/2-3 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme B... A..., représentée par Me de Prittwitz, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la maire de Paris du 19 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est intervenu au vu d'avis contradictoires sur les conditions de sa reprise qui auraient dû être anticipées et n'ont pas été précisées dans la décision et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la Ville de Paris a méconnu l'obligation incombant à l'employeur d'assurer et de protéger la santé physique et morale des agents sur leur lieu de travail ;
- la décision contestée, consécutive au signalement dont elle a fait l'objet de la part de parents d'élèves, n'a pas été précédée d'une enquête administrative avant sa reprise et elle n'a pas été mise en mesure d'accéder au dossier, en méconnaissance de la présomption d'innocence, des droits de la défense ;
- la procédure disciplinaire aurait dû être poursuivie sans que la circonstance qu'elle soit placée en congé de longue maladie d'office y fasse obstacle ;
- le fait que plus d'un mois s'est écoulé entre la fin de la mesure de suspension à titre conservatoire et son placement en congé de longue maladie d'office s'analyse en une mesure d'exclusion temporaire, illégale car intervenue pendant un congé de maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jacquemin, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., professeure d'arts plastiques titulaire, exerçant dans les écoles élémentaires de la Ville de Paris, a été placée en congé de longue maladie (CLM) d'office sur une période allant du 16 novembre 2018 au 14 novembre 2021 inclus. Par arrêté du 19 novembre 2021, la maire de Paris a prononcé sa réintégration à compter du 15 novembre 2021 jusqu'au 14 février 2022 inclus, à temps partiel thérapeutique, pour 50 % de la durée hebdomadaire de service à temps plein accomplie par les agents de même grade. Mme A... relève appel du jugement du 8 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) / 4° bis. Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet : a) Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ; (...) / Le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps. / Durant l'accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ". En outre, aux termes de l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 : " Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a pour seul objet de réintégrer Mme A... dans ses fonctions, au vu de l'avis du comité médical rendu à l'issue de son congé de longue maladie d'office, concernant son aptitude à l'exercice de ses fonctions, sa date de reprise et sa quotité de service. Eu égard à son objet, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision serait intervenue sans anticipation des mesures d'aménagement de son poste, ni de ce que de telles mesures ne figureraient pas dans l'acte attaqué, et qu'elle serait pour ce motif entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par les moyens qu'elle invoque, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que son employeur aurait méconnu l'obligation de protection et de sécurité à laquelle il est tenu.
4. En second lieu, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune procédure disciplinaire n'a en définitive été mise en œuvre après le prononcé d'une mesure de suspension conservatoire à l'encontre de la requérante, le moyen tiré de vices de procédure entachant cette procédure est inopérant à l'encontre de l'arrêté contesté relatif, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à son aptitude à l'exercice de ses fonctions. Il en va de même de la circonstance, à la supposée avérée, que la situation administrative de l'intéressée n'aurait pas été régularisée entre la fin de la mesure de suspension et son placement en congé de longue maladie d'office, qui ne saurait être qualifiée d'exclusion temporaire.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement à la Ville de Paris de la somme que celle-ci demande au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2025.
La rapporteure,
M-D. JAYER La présidente,
J. BONIFACJ La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Parisen ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA02204