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18/06/2025 | FRANCE | N°24PA04412

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 18 juin 2025, 24PA04412


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2315145 du 18 septembre 2024, le tribunal ad

ministratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2315145 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 4 mars 2025, M. B..., représenté par Me Maillard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant considéré que sa compétence était liée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur un avis, illégal, de la plateforme interrégionale de la main-d'œuvre de Seine-Saint-Denis ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant considéré que sa compétence était liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 26 septembre 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme Jayer,

- et les observations de Me Maillard, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 5 mars 1988, est entré en France le 1er juillet 2017 selon ses déclarations. Le 10 juin 2022, il sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions contenues dans arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen relatif au défaut de motivation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B... avant de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé doit être écarté.

4. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration qui n'est pas applicable aux demandes d'admission au séjour des ressortissants de pays tiers dès lors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour. Par les seules pièces qu'il produit, M. B... n'établit au surplus pas que son employeur aurait déposé l'intégralité des pièces réclamées à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié.

5. En quatrième lieu, pour le même motif qu'au précédent point, le requérant n'établit pas l'erreur de fait invoquée, tenant à ce que, contrairement à ce qu'a considéré le préfet de la Seine-Saint-Denis, son employeur aurait adressé en temps utile les justificatifs sollicités par un courriel du 24 mai 2023.

6. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour.

7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... ne dispose pas d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, les services de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis ayant émis un avis défavorable le 5 juin 2023 à la demande d'autorisation de travail de l'employeur de l'intéressé aux motifs que son dossier était incomplet et, qu'en dépit de deux relances des 11 et 23 mai 2023, son employeur n'a jamais fourni les pièces manquantes. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui réside en France depuis fin 2017, est célibataire et sans charge de famille, alors que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine, le Mali. Par ailleurs, s'il établit travailler depuis septembre 2019 en contrat à durée indéterminée, dans la même société, en qualité d'employé polyvalent, il ne justifie, à la date de la décision attaquée, que d'une durée de travail d'un peu plus de quatre ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / ".

12. Si M. B..., entré irrégulièrement en France, y réside depuis fin 2017 et y travaille depuis septembre 2019, il ressort des pièces du dossier que ce-dernier s'est maintenu sur le territoire national en dépit d'une première mesure d'éloignement du 19 octobre 2017, est célibataire et sans charge de famille, alors que ses parents et sa fratrie résident au Mali où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour.

14. En second lieu pour les motifs exposés au point 12 du présent arrêt et en l'absence de tout autre élément, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) ".

17. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru tenu de refuser à M. B... un délai de départ volontaire. Dès lors qu'il ressort des mêmes pièces et n'est pas contesté que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, non exécutée, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Sur la légalité de décision fixant le pays de destination :

18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

19. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". En l'espèce, M. B... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire propre à sa situation révélant que le préfet de la Seine Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement. S'il se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle, aucune circonstance ne fait obstacle, comme il a été dit au point 12 du présent arrêt, à ce qu'il poursuive sa vie personnelle et familiale au Mali. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a donc pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans.

22. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision interdisant à M. B... de revenir sur le territoire français pendant deux ans méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent arrêt.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 novembre 2023. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04412
Date de la décision : 18/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-18;24pa04412 ?
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