Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, d'un montant total de 2 248 499 F CFP, qui lui ont été assignées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les transactions et de la contribution de solidarité territoriale pour l'exercice 2019, et au titre de la contribution des patentes pour les exercices 2019 et 2020.
Par un jugement n° 2300364 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2025, qui n'a pas été communiqué, Mme C... épouse B..., représentée par Me Canevet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification du 2 mai 2022 n'a pas été adressée à la dernière adresse communiquée à l'administration ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne la TVA ;
- elle n'était pas redevable de l'impôt sur les transactions, de la contribution de solidarité territoriale et de la contribution des patentes en application des dispositions du III de l'article
LP. 368-3 du code des impôts de la Polynésie française, aux termes desquelles les entreprises nouvelles sont exemptées de ces impositions pendant trois ans ;
- l'assiette de redressement en matière de TVA devait être limitée aux opérations réalisées au-delà de 5 000 000 F CFP, en application des dispositions de l'article LP. 346-3 du code des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la Polynésie française, représentée par Me Jourdainne, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse B... a exercé en Polynésie française à titre individuel une activité de consultante en matière hôtelière entre le 3 décembre 2018 et le 21 mai 2020. L'administration a mis à sa charge, dans le cadre de la procédure de la taxation d'office, des cotisations supplémentaires au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l'impôt sur les transactions et de la contribution de solidarité territoriale pour l'exercice 2019, et au titre de la contribution des patentes pour les exercices 2019 et 2020. Mme C... relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, Mme C... soutient qu'elle n'a pas reçu la proposition de rectification du 2 mai 2022, qui a été envoyée à une adresse différente de celle qu'elle avait notifiée à l'administration fiscale en 2020 lors de sa cessation d'activité et de son départ pour la métropole. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'adresse à laquelle ce document a été envoyé, qui correspond à une SCI dont la requérante est associée, a été communiquée par l'intéressée à l'administration, dans un courrier électronique du 20 mars 2022, en réponse à une sollicitation de l'administration au sujet de sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, et alors même que la requérante n'aurait pas expressément spécifié à cette occasion que les documents relatifs à son entreprise individuelle pouvaient être envoyés à l'adresse de la SCI, la proposition de rectification a été régulièrement notifiée à la dernière adresse qu'elle a communiquée à l'administration fiscale.
3. En second lieu, Mme C... reprend devant la cour le moyen invoqué par elle en première instance et tiré de ce que l'administration lui aurait adressé une proposition de rectification insuffisamment motivée en ne l'informant pas de manière suffisamment précise sur la taxation d'office en matière de TVA. Toutefois et ainsi que l'ont exposé à bon droit les premiers juges au point 3 de leur jugement, dont il y a lieu pour la cour d'adopter les motifs, ce moyen est dépourvu de fondement.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l'article LP. 368-3 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa version alors applicable : " I - Les personnes physiques passibles de l'impôt sur les transactions qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur ou égal à cinq millions de francs CFP par année civile, sont soumises au régime fiscal simplifié des très petites entreprises.
(...) II - L'admission au présent régime se traduit par une imposition forfaitaire annuelle de :
- 25 000 F CFP pour les personnes réalisant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à deux millions de francs CFP ; - 45 000 F CFP pour celles qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à deux millions de francs CFP. (...) Cette imposition forfaitaire est libératoire de l'impôt sur les transactions, de la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées, des taxes et centimes additionnels à la contribution des patentes ainsi que de la taxe d'apprentissage y adossée. (...) III - L'imposition forfaitaire annuelle est due pour l'année entière par les personnes physiques visées au paragraphe I exerçant, au cours de l'année d'imposition, une activité imposable. / Les personnes physiques créant une entreprise nouvelle sont exemptées de l'imposition forfaitaire pour l'année civile de leur création et les deux années suivantes. Toutefois, le bénéfice de l'exemption est subordonné à ce que ces personnes se soient déclarées dans les trois mois du début de leur activité. (...) V - Le présent régime cesse de s'appliquer à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la limite de chiffre d'affaires fixée au paragraphe I est dépassée. A cet effet, le dépassement de chiffre d'affaires doit être déclaré auprès de la direction des impôts et des contributions publiques dans le mois qui suit celui du dépassement. / Le défaut de déclaration dans ce délai entraîne l'application de la majoration de 10 % prévue à l'article LP. 511-4 du présent code sur le montant des impositions dues au titre de la cessation du régime fiscal simplifié des très petites entreprises. / Le présent régime cesse de s'appliquer l'année en cours lorsque le dépassement : / - est supérieur à 50 % de la limite fixée au paragraphe I du présent article ; / - ou n'a pas été déclaré spontanément. (...) VI - Les personnes physiques visées au paragraphe I doivent être en mesure de justifier du respect des conditions du présent régime, notamment celle concernant la limite de chiffre d'affaires, en cas de contrôle de la direction des impôts et des contributions publiques. A ce titre, elles restent tenues aux obligations comptables en vigueur, dans les conditions prévues aux articles LP. 365-1 à
LP. 365-4 du présent code. / Les rectifications dont elles font l'objet en cas de remise en cause du bénéfice du régime sont effectuées selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles
LP. 423-1 et D. 424-1 du code des impôts. (...) "
5. Mme C... fait valoir que son activité ayant été créée en 2018, elle était exemptée, en qualité d'entreprise nouvelle, de l'impôt sur les transactions, de la contribution de solidarité territoriale et des patentes au titre de 2019 et de 2020 en application des dispositions précitées du III de l'article LP. 368-3 du code des impôts, et qu'elle n'était ainsi pas soumise à une obligation de déclaration de son chiffre d'affaires. Il résulte toutefois des dispositions du V de cet article que le régime fiscal simplifié des très petites entreprises (TPE), lequel est réservé aux personnes physiques qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 000 F CFP et comporte une exemption temporaire d'imposition pour les TPE nouvellement créées, cesse de s'appliquer l'année en cours lorsque ce seuil a été dépassé sans être déclaré spontanément. Il n'est pas contesté que la requérante a réalisé un chiffre d'affaires de 9 900 000 F CFP brut et 8 761 061 F CFP net en 2019, et qu'elle n'a pas déclaré ce dépassement de seuil. L'administration fiscale était par suite fondée à remettre en cause le régime simplifié dont bénéficiait Mme C... selon la procédure de taxation d'office, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son activité de TPE avait été nouvellement créée.
6. En second lieu, aux termes de l'article LP. 346-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Les assujettis bénéficient d'une franchise en base qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé, au cours de l'année civile précédente, un chiffre d'affaires ou des recettes d'un montant n'excédant pas 5 000 000 F CFP. (...) ". Aux termes de l'article LP. 346-3 du même code : " Le régime de la franchise en base cesse de s'appliquer aux assujettis dès que leurs recettes ou leur chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 5 000 000 F CFP. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs opérations taxables effectuées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé. " Et l'article LP. 471-1 de ce code prévoit que : " Le bénéfice des crédits, réductions ou exonérations d'impôts de tous types prévus par le présent code est subordonné à la déclaration régulière des éléments servant de base au calcul des impôts sur lesquels les dits crédits, réductions ou exonérations ont vocation à s'appliquer. / Il en résulte que les crédits, réductions, ou exonérations d'impôts ne peuvent être déterminés ou imputés sur des impositions consécutives à des rectifications ou taxations d'office effectués par la direction des impôts et des contributions publiques. "
7. Mme C... se prévaut de la franchise en base de TVA prévue par les dispositions de l'article LP. 346-1 du code des impôts, et soutient que le redressement ne devait ainsi porter que sur la partie de son chiffre d'affaires de 2019 qui dépasse le seuil de 5 000 000 F CFP. La requérante ne peut toutefois pas se prévaloir de cette dispense de paiement de la TVA, dès lors que les impositions mises à sa charge sont consécutives à des rectifications effectuées par la direction des impôts et des contributions publiques dans le cadre de la procédure en taxation d'office.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celles présentées sur le même fondement par la requérante ne pouvant qu'être rejetées en conséquence de ce qui précède.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C..., épouse B..., est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., épouse B..., et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA02366 2