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26/04/2018 | FRANCE | N°17VE03265

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 avril 2018, 17VE03265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 août 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1708804 du 3 octobre 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

ée le 7 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me Magraner, avocat, demande à la Cour :

1° d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 août 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1708804 du 3 octobre 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me Magraner, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la mettre dans l'attente en possession d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- sa demande de première instance ne pouvait être rejetée pour tardiveté ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'une motivation insuffisante ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'une motivation insuffisante ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les observations de Me Magraner, pour MmeA...'E.

1. Considérant que MmeA..., née le 24 mars 1984, de nationalité camerounaise, a demandé le 10 novembre 2016 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons familiales ; que, par arrêté du 30 août 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève appel de l'ordonnance du 3 octobre 2017, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme tardive et manifestement irrecevable ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, le délai de recours à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est un délai franc de trente jours à compter de la notification de cette décision ; qu'en vertu de la règle fixée à l'article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 août 2017 a été notifiée le 31 août 2017 à Mme A... par voie postale ; que le délai de recours à l'encontre de la décision attaquée expirant le samedi 30 septembre 2017, devait être prorogé jusqu'au

lundi 2 octobre suivant ; qu'ainsi, la demande de la requérante, enregistrée le 2 octobre 2017 au greffe du Tribunal administratif de Montreuil n'était pas tardive et ne pouvait être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa requête ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation de cette ordonnance ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif ;

Sur le titre de séjour :

5. Considérant que l'arrêté préfectoral du 30 août 2017 vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements (CE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 et (UE) 2016/399 du Parlement européen du Conseil du

9 mars 2016 ; que cette décision mentionne que la requérante ne peut se prévaloir du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été reconnue à l'âge de 22 ans par son père, qu'elle ne justifie pas d'un visa de long séjour et qu'elle ne peut pas non plus se prévaloir de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet précise aussi qu'elle ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier d'une admission au titre de la vie privée et familiale, en application de l'alinéa 7 de l'article L. 313-11 du même code, dès lors qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

7. Considérant que Mme A... soutient que l'ensemble de sa famille réside en France, son père et ses trois frères et soeurs étant de nationalité française et sa mère titulaire d'un titre de séjour et en attente de naturalisation ; que, toutefois, elle n'apporte aucun justificatif, tel un livret de famille, de nature à établir les liens familiaux avec les personnes qu'elle cite ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille et ne réside sur le territoire français que depuis le mois de mars 2013, où elle a atteint ses 29 ans ; que, par suite, Mme A... ne saurait ainsi prétendre que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et pour les mêmes motifs, les moyens tirés d'une méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

9. Considérant que la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A... énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté ;

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

Sur le délai de départ volontaire :

11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à Mme A... un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 30 août 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entaché d'illégalité ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil du

3 octobre 2017 est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées en première instance par Mme A... ainsi que celles présentées en appel à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 17VE03265 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03265
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : MAGRANER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-04-26;17ve03265 ?
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