Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 du préfet de l'Essonne lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1703988 du 9 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2017, M.B..., représenté par Me Wallois, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention
" vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour,
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision préfectorale méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., né le 12 septembre 1987, de nationalité tunisienne, a formé le 6 mai 2016 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 11 mai 2017, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Versailles, qui, par un jugement du 9 octobre 2017, a rejeté sa demande ;
2. Considérant que les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Versailles par
M. B... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) " ;
4. Considérant que s'il résulte des stipulations de l'accord franco-tunisien que ces dernières régissent de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, et par suite, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de telle sorte que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s'appliquer, il n'en va toutefois pas de même des dispositions du même article afférentes à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour pour laquelle les stipulations de l'accord
franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoient pas de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 313-14 sont applicables aux ressortissants tunisiens s'agissant de la seule délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il résiderait en France de manière continue depuis l'année 2003, qu'il a occupé divers emplois depuis 2011 et que le centre de ses attaches familiales se situe désormais en France où résident ses frères et soeur ; que, toutefois, s'il produit des certificats de scolarité pour les années 2003-2005 et des pièces justificatives suffisantes à compter de l'année 2012, il ne produit aucun élément pour les années 2006 à 2010 et ne fait état pour l'année 2011 que d'un contrat de travail avec la société Espace Pizza non signé, d'un relevé de compte " Jazz " de la Société générale du mois de décembre, d'un relevé de compte de la Société générale du mois d'août, de deux quittances de loyer pour les mois de septembre et juillet non signées, d'attestations de dispense de bilan de compétences professionnelles et de formation linguistique, d'une attestation de formation civique de novembre 2011 et d'une attestation d'information sur la vie en France de novembre 2011 ; qu'il n'établit ainsi sa présence continue en France qu'au mieux depuis l'année 2011 ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il ait exercé des emplois de cuisinier à compter de février 2012 ou de chauffeur livreur en 2014 et de cuisinier de novembre 2015 à février 2017, que des membres de sa famille résideraient en France et qu'il soit bien intégré dans la société française n'est pas de nature à constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 susmentionné ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. B...a effectué deux années de scolarité entre 2003 et 2005, qu'il réside de manière continue en France depuis 2011 et qu'il produit une attestation de formation civique et une attestation d'information sur la vie en France de novembre 2011 ; que, toutefois, il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas qu'il ne disposerait plus d'attaches familiales en Tunisie ; qu'il n'a pas produit de fiche familiale d'état civil établissant le lien de parenté avec les personnes qu'il présente comme ses frères et soeur résidant en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2017 du préfet de l'Essonne ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 17VE03266 2