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19/11/2020 | FRANCE | N°19VE04006

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 novembre 2020, 19VE04006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1906699 du 29 octobre 2019, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

enregistrée le 3 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me Sidi-Aïssa, avocat, demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1906699 du 29 octobre 2019, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me Sidi-Aïssa, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative quant à son droit au séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnait l'article 6.5 de la convention franco-algérienne, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit en France depuis janvier 2017 entourée de ses quatre enfants, de ses petits-enfants et qu'elle n'a plus d'attaches particulières en Algérie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante algérienne, née le 19 novembre 1961, qui déclare être entrée en France le 13 janvier 2017, a sollicité le 21 juin 2019 l'obtention d'un titre de séjour en invoquant le bénéfice de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 29 juillet 2019, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme A... fait appel de l'ordonnance du 29 octobre 2019 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en application de l'alinéa 7 de l'article R 222-1 du code de justice administrative en relevant que la seule circonstance que quatre autres de ses enfants et certains de ses petits-enfants vivraient également en France n'est manifestement pas susceptible de venir au soutien du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste, ni du moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni du moyen tiré de la méconnaissance par cette même décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

3. Il est constant que Mme A... soutenait à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 juillet 2019, que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle vit en France depuis janvier 2017 entourée de ses quatre enfants, de ses petits-enfants et qu'elle n'a plus d'attaches particulières en Algérie.

4. En affirmant qu'elle est proche d'une partie de sa famille résidant en France, Mme A..., a, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, invoqué des faits susceptibles de venir au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tiré de l'existence d'une erreur manifeste. Par suite, l'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être adoptée que par une formation collégiale.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles du 29 octobre 2019.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer cette affaire au tribunal administratif de Versailles et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles n° 1906699 du 29 octobre 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A....

Article 3 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat au profit de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 19VE04006 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04006
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : SIDI-AÏSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-19;19ve04006 ?
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