Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Gecina a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003, ainsi que la restitution d'une fraction de ces mêmes impositions qu'elle a acquittées au titre du même exercice, et le remboursement des créances fiscales nées du report en arrière des déficits des exercices clos en 2003 et 2005.
La Cour a par un arrêt n° 13VE00645 du 20 avril 2017 déchargé la société Gecina des pénalités correspondant à la minoration du prix de vente des parts de la société civile immobilière Beaugrenelle et rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge.
Le Conseil d'État a, par une décision n° 411648 du 7 juin 2019, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 20 avril 2017 en tant qu'elle s'est prononcée sur les provisions pour dépréciation de créances comptabilisées au titre de l'exercice clos le 1er janvier 2003, sur la déduction des amortissements des primes de remboursement d'obligations convertibles des bénéfices de ce même exercice clos le 1er janvier 2003, sur l'erreur de comptabilisation des dépenses de travaux d'entretien au titre de l'exercice clos en 2002 et sur le remboursement des créances fiscales nées du report en arrière des déficits des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2005, et a renvoyé cette affaire à la cour administrative d'appel de Versailles dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.
La 3e chambre de la cour administrative de Versailles a, par un arrêt n° 19VE02134 du 6 octobre 2020, accordé à la SA Gecina la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 1er janvier 2003, pour un montant correspondant à la réduction, à concurrence de 11 200 482 euros, de la valeur de son actif net fiscal au bilan de clôture de l'exercice clos le 1er janvier 2003, ainsi que de celles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 à raison de la déduction de ses bases imposables de charges déductibles d'un montant de 2 375 059 euros. La Cour a ajouté que cette société sera remboursée des créances fiscales nées du report en arrière des déficits des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2005, à raison de son activité imposée au taux normal, réduits des autres rectifications opérées par le service et non contestées, sur ses bénéfices imposés à ce taux au titre des exercices antérieurs. La Cour a en conséquence réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1005585 du 20 décembre 2012 en ce qu'il a de contraire à l'arrêt (article 2), mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative (article 3) et rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4).
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, la SA Gecina, représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle le dispositif entachant selon elle l'arrêt n° 19VE02134 du 6 octobre 2020.
Elle soutient que :
- sa requête en rectification d'erreur matérielle concerne le traitement fiscal des travaux d'entretien d'immeubles qu'elle a réalisés au cours de l'exercice 2002 pour un montant de 2 375 059 euros ;
- qu'elle s'est abstenue de les déduire immédiatement de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de 2002 au motif que ces travaux portaient sur des immeubles ayant vocation à être vendus à court terme. Elle précise qu'elle les a inscrits dans un compte de " charges constatées d'avance " à l'actif du bilan de clôture du 31 décembre 2002, pour les imputer ensuite en diminution des plus-values latentes, imposables au taux réduit de 16,5%, constatées dans le cadre de la cessation fiscale d'entreprise intervenue le 1er janvier 2003 du fait de l'option de la société pour le régime SIIC de l'article 208 C du code général des impôts ;
- le service vérificateur a rejeté cette déduction au motif que lesdits travaux auraient dû être immédiatement portés en charges de l'exercice 2002 au cours duquel ils avaient été réalisés ;
- elle a accepté ce redressement sous réserve d'une correction corrélative du poste " charges constatées d'avance ", constaté à tort à l'actif du bilan de clôture de l'exercice 2002, en précisant qu'à partir du moment où l'exercice 2002 était prescrit et que le bilan de clôture du 31 décembre 2002 était devenu par là même intangible en application de l'article 38.4 bis du code général des impôts, la correction de cette surestimation ne pouvait se faire sur le résultat 2002 mais uniquement sur le résultat de la première période d'imposition suivante non prescrite, à savoir celle arrêtée le 1er janvier 2003 à l'occasion de la cessation fiscale d'entreprise survenue à cette date ;
- le Conseil d'Etat par son arrêt du 7 juin 2019, puis la Cour dans ses motifs par son arrêt du 6 octobre 2020, ont validé son argumentaire en reconnaissant que l'erreur qu'elle avait commise avait nécessairement entrainé une surestimation de la valeur de son actif net fiscal, qui imposait une correction du premier exercice non prescrit à la date du contrôle fiscal c'est-à-dire 2003 et non 2002 ;
- le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Even, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SA Gécina.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. "
2. La Cour a, par un arrêt n° 19VE02134 du 6 octobre 2020, accordé à la SA Gecina la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 1er janvier 2003, pour un montant correspondant à la réduction, à concurrence de 11 200 482 euros, de la valeur de son actif net fiscal au bilan de clôture de l'exercice clos le 1er janvier 2003, ainsi que de celles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 à raison de la déduction de ses bases imposables de charges déductibles d'un montant de 2 375 059 euros. La Cour a ajouté que cette société sera remboursée des créances fiscales nées du report en arrière des déficits des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2005, à raison de son activité imposée au taux normal, réduits des autres rectifications opérées par le service et non contestées, sur ses bénéfices imposés à ce taux au titre des exercices antérieurs. La Cour a en conséquence réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1005585 du 20 décembre 2012 en ce qu'il a de contraire à l'arrêt (article 2), mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4) du 28 juin 2007. La société SA Gecina a formé un recours en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt précité du 6 octobre 2020 en tant que s'agissant des travaux d'entretien d'immeubles qu'elle a réalisés au cours de son exercice 2002, pour un montant de 2 375 059 euros, elle lui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 et non 2003.
3. Si la Cour a expressément admis, dans ses motifs, qu'en présence de dépenses figurant par erreur dans un compte de charges constatées d'avance à l'actif de son bilan au titre de l'exercice ouvert et clos le 1er janvier 2003, pour un montant de 2 375 059 euros, la SA Gecina est fondée à obtenir une décharge correspondant à la correction de la surestimation de la valeur de son actif net fiscal en résultant à la clôture de cet exercice 2003, c'est par erreur qu'elle a précisé dans son dispositif qu'il convenait sur ce point d'accorder à cette société la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002, atteint par la prescription, alors que cette décharge, qui résulte nécessairement de la correction de l'actif net fiscal du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, c'est-à-dire 2003, se rapporte à ce même exercice 2003.
4. Il s'agit là d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Cette erreur n'est pas imputable à la société requérante. Dès lors sa requête en rectification est recevable et il y a lieu d'y faire droit.
DECIDE :
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la SA Gecina est admis.
Article 2 : Le dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 19VE02134 du 6 octobre 2020 est modifié comme suit :
- Article 1er : " La SA Gecina est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 1er janvier 2003, pour un montant correspondant, d'une part, à la réduction, à concurrence de 11 200 482 euros, de la valeur de son actif net fiscal au bilan de clôture de l'exercice clos le 1er janvier 2003, et d'autre part, à la déduction de ses bases imposables de charges déductibles d'un montant de 2 375 059 euros, et sera remboursée des créances fiscales nées du report en arrière des déficits des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2005, à raison de son activité imposée au taux normal, réduits des autres rectifications opérées par le service et non contestées, sur ses bénéfices imposés à ce taux au titre des exercices antérieurs.
4
N° 19VE02972